REGLEMENT N° 97-03
DU 21 FÉVRIER 1997
RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA PUBLICATION DES COMPTES DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le titre II du code du commerce, modifié par la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 portant application de ladite loi ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 portant application de ladite loi ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 33 (7°), 33-1 (2°), 37-1 et 53 ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 44-I, 47-II et 57 ;
Vu la directive 78/660/CEE du 25 juillet 1978 du Conseil des Communautés européennes modifiée concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ;
Vu la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 du Conseil des Communautés européennes concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
Vu le règlement n° 91-03 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des situations semestrielles et du tableau d'activité et de résultats semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit, modifié par les règlements n° 93-08 du 21 décembre 1993, n° 95-04 du 21 juillet 1995 et n° 96-05 du 24 mai 1996 ;
Vu le règlement général du Conseil des bourses de valeurs, et notamment ses articles 2-5-1 et 2-5-2 ;
Vu la consultation du Conseil national de la comptabilité en date du 12 février 1997 ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 19 février 1997,
Décide :
Article 1er
Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, visées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, ainsi que les personnes morales membres des marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d'instruments financiers, visées respectivement aux articles 44-I et 47-II, troisième tiret, de cette même loi, ci-après dénommées entreprises assujetties, établissent et publient leurs comptes conformément au présent règlement.
Article 2 : Principes comptables, méthodes d'évaluation et établissement des comptes
2.1. Les personnes morales visées à l'article 97-I de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et agréées à la date d'entrée en vigueur de cette loi en tant que sociétés de bourse restent soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes fixées par le Conseil des bourses de valeurs et par la Société des bourses françaises. Ces règles figurent à l'annexe I du présent règlement.
2.2. Les personnes morales visées à l'article 97-I de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et agréées à la date d'entrée en vigueur de cette loi en tant que maisons de titres qui optent pour le statut d'entreprise d'investissement restent soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes auxquelles les établissements de crédit sont assujettis.
2.3. Les autres personnes visées à l'article 97-I de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ainsi que les autres personnes assujetties qui existaient à la date d'entrée en vigueur de cette loi restent soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes applicables à chacune d'entre elles antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.
2.4. Les entreprises assujetties agréées après la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1996 susvisée sont soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes fixées par le Conseil des bourses de valeurs et par la Société des bourses françaises. Ces règles figurent à l'annexe I du présent règlement.
Lorsque la situation de ces entreprises le justifie, notamment la nature de l'activité ou l'appartenance à un groupe, la commission bancaire peut toutefois les autoriser à appliquer les règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes des établissements de crédit.
2.5. Les nouvelles entreprises assujetties issues d'une fusion, scission ou toute autre opération de réorganisation d'entreprises assujetties conservent les règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes applicables à la ou aux entreprises assujetties dont elles sont issues, lorsque leur agrément porte sur les mêmes services d'investissement que ceux que ces dernières étaient autorisées à fournir.
Si l'agrément des nouvelles entreprises assujetties ne porte pas sur les mêmes services d'investissement que ceux que les entreprises assujetties dont elles sont issues étaient autorisées à fournir, ces nouvelles entités suivront les dispositions du paragraphe 2.4 du présent article, sauf exception prévue à l'alinéa suivant.
Lorsque les entreprises assujetties dont est issue la nouvelle entreprise assujettie n'étaient pas soumises à des règles identiques, la Commission bancaire peut autoriser la nouvelle entreprise assujettie à suivre les règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes de la ou des entreprises assujetties dont elle est issue représentant la part d'activité la plus importante de l'ensemble, lorsque leur agrément porte sur les mêmes services d'investissement que ceux que ces dernières étaient autorisées à fournir.
Article 3 : Rapport de gestion
Les entreprises assujetties doivent respecter les dispositions des articles 340 et 341 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, dans les conditions fixées par les textes d'application de ladite loi.
Article 4 : Procédures de certification et de contrôle des comptes individuels et, le cas échéant, consolidés
Les entreprises assujetties doivent respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, notamment son article 228, sous réserve, le cas échéant, des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.
Article 5 : Publication des comptes individuels annuels
Les entreprises assujetties, dont le total du bilan dépasse 3 milliards de francs, publient leurs comptes individuels annuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexe) au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent. Les autres entreprises assujetties publient leurs comptes individuels annuels dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication.
Les publications visées à l'alinéa précédent comportent l'attestation des commissaires aux comptes et précisent les modalités dans lesquelles le rapport de gestion mentionné à l'article 3 du présent règlement est tenu à la disposition du public.
Les entreprises assujetties visées à l'article 294 du décret du 23 mars 1967 susvisé effectuent les publications prévues aux articles 295 et 296 de ce décret.
Les entreprises assujetties qui répondent aux critères mentionnés à l'article 298 du décret du 23 mars 1967 susvisé effectuent les publications prescrites audit article.
Les comptes individuels annuels peuvent, en plus de la publicité effectuée en francs, être publiés en écus. Le cours de change utilisé est celui en vigueur à la date de clôture des comptes individuels annuels. Ce cours doit être indiqué dans l'annexe.
Article 6 : Etablissement et publication des comptes consolidés
Les entreprises assujetties établissent, le cas échéant, des comptes annuels consolidés à la date des comptes individuels annuels selon les dispositions des réglementations qui leur sont applicables conformément à l'article 2 du présent règlement.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés qui émettent des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, les entreprises assujetties au présent règlement doivent publier leurs comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes au plus tard le 15 du sixième mois qui suit la date de clôture de l'exercice dans les conditions prévues à l'article 5 du présent règlement.
Article 7 : Publication des comptes individuels annuels des succursales d'entreprises d'investissement étrangères
La succursale d'une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen publie uniquement les documents établis par cette entreprise d'investissement : comptes individuels, et, le cas échéant, consolidés, annuels, rapport établi par la personne chargée du contrôle de ces comptes.
La publication visée à l'alinéa précédent précise de plus les modalités suivant lesquelles le rapport de gestion de l'entreprise d'investissement et, le cas échéant, le rapport de gestion consolidé sont tenus à la disposition du public.
La publication visée au présent article est effectuée en langue française d'après une traduction certifiée et selon les modalités fixées aux articles précédents.
Article 8 : Etablissement et publication des situations trimestrielles
8.1. Les entreprises assujetties dont le total du dernier bilan dépasse 3 milliards de francs publient chaque trimestre une situation comptable qui revêt la forme du bilan individuel annuel, exception faite du résultat de l'exercice, au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les soixante-quinze jours qui suivent la date d'arrêté de la situation précitée.
8.2. Les entreprises assujetties, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, effectuent les publications prévues à l'article 297 du décret du 23 mars 1967 susvisé. Toutefois, la publication d'une situation comptable revêtant la forme du bilan individuel annuel, exception faite du résultat de l'exercice, remplace la publication du montant net du chiffre d'affaires du trimestre.
Article 9 : Etablissement et publication du tableau d'activité et de résultats semestriels individuels et consolidés des entreprises d'investissement dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
9.1. Les entreprises assujetties, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, publient au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans les quatre mois qui suivent la fin du premier semestre de l'exercice, un tableau d'activité et de résultats semestriels du semestre écoulé.
Le tableau doit être établi en milliers de francs. Chacun de ses postes doit comporter l'indication des montants relatifs aux postes correspondants de l'exercice précédent, du premier semestre de cet exercice et du premier semestre de l'exercice en cours.
Le tableau doit respecter les règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes applicables à chaque entreprise assujettie conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement. Il est accompagné d'un rapport commentant les données chiffrées et décrivant l'activité au cours de la période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé.
Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données.
9.2. Lorsque ces entreprises établissent et publient des comptes annuels consolidés, elles doivent établir et publier le tableau d'activité et de résultats semestriels sous une forme consolidée. Ce tableau doit respecter les règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes applicables à chaque entreprise assujettie conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement. Il est accompagné d'un rapport commentant les données chiffrées et décrivant l'activité au cours de la période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé.
Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données.
La publication de ce document consolidé dispense de la publication d'un tableau individuel, à la condition que soient également publiées les données chiffrées individuelles relatives aux produits et aux charges d'exploitation des activités de service d'investissement ainsi qu'au résultat de l'entreprise consolidante.
9.3. Lorsque ces entreprises sont soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes applicables aux établissements de crédit, elles établissent leur tableau d'activité et de résultats semestriels conformément aux modèles figurant en annexe au règlement n° 91-03 susvisé.
Lorsqu'elles sont soumises aux règles d'évaluation comptable et d'établissement des comptes fixées par le Conseil des bourses de valeurs et par la Société des bourses françaises, elles établissent leur tableau d'activité et de résultats semestriels conformément aux modèles figurant aux annexes II et III du présent règlement.
Les autres entreprises établissent leur tableau d'activité et de résultats semestriels conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967 susvisés.
Article 10
Le présent règlement s'applique aux exercices en cours au moment de son entrée en vigueur.
Fait à Paris, le 21 février 1997.
Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :
Le président, J. Lemierre
ANNEXE I
AU REGLEMENT n° 97-03 DE LA SOCIETE DES BOURSES FRANCAISES RELATIFS A L'ETABLISSEMENT DES COMPTES QUI DEMEURENT EN VIGUEUR DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE PRESENT REGLEMENT
Instructions de la Société des bourses françaises
- n° 90-01 du 28 juin 1990 : comptabilisation des opérations entre intervenants de marché.
- n° 90-03 du 13 août 1990 : comptes consolidés des sociétés de bourse.
- n° 90-04 du 21 septembre 1990 relative à la comptabilisation des opérations intéressant les plans d'épargne populaire.
- n° 91-04 du 23 septembre 1991 relative à la comptabilisation des dépôts de garantie effectués au titre de la PONA.
- n° 91-06 du 10 octobre 1991 : comptabilisation des opérations de contrepartie.
- n° 92-03 du 7 février 1992 relative à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme ou conditionnels.
- n° 92-06 du 2 juillet 1992 : enregistrement des opérations entre négociateur et compensateur.
- n° 95-03 du 15 décembre 1995 relative à la présentation des comptes au 31 décembre 1995, complétée par la note du 19 février 1990 sur les comptes publiables et les deux notes de décembre 1990 relatives à l'établissement de l'annexe, pour la partie de ces textes relative aux modèles publiables du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat ainsi qu'au contenu de l'annexe.
Circulaires de la Société des bourses françaises
- n° 89-02 du 7 août 1989 relative aux dispositions comptables applicables aux sociétés de bourse, harmonisation des comptabilités.
n° 89-03 du 8 décembre 1989 relative à la comptabilisation des opérations en devises réalisées par les sociétés de bourse.
- n° 89-04 du 11 décembre 1989 relative à la comptabilisation des opérations d'introduction et de contrepartie en vertu d'un contrat de liquidité sur le second marché.
ANNEXE II
AU RÈGLEMENT N° 97-03 TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RÉSULTATS SEMESTRIELS (INDIVIDUEL)
Du 1er semestre 19..
(en milliers de francs)
| 1er semestre N | 1er semestre N - 1 | Exercice N - 1 |
Produits et charges | Soldes intermédiaires | Produits et charges | Soldes intermédiaires | Produits et charges | Soldes intermédiaires |
Produits et charges d'exploitation bancaire (1) | ////// | | ////// | | ////// | |
+ Produits d'exploitation bancaire | | ////// | | ////// | | ////// |
- Charges d'exploitation bancaire | | ////// | | ////// | | ////// |
Autres produits et charges ordinaires (2) | ////// | | ////// | | ////// | |
+ Autres produits d'exploitation | | ////// | | ////// | | ////// |
- Charges générales d'exploitation | | ////// | | ////// | | ////// |
- Autres charges d'exploitation | | ////// | | ////// | | ////// |
- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles | | ////// | | ////// | | ////// |
+/- Solde en bénéfice ou en perte des corrections de valeur et des dotations ou reprises, des provisions réglementées | | ////// | | ////// | | ////// |
Résultat ordinaire avant impôt (1 + 2) | ////// | | ////// | | ////// | |
+ Produits exceptionnels | | ////// | | ////// | | ////// |
- Charges exceptionnelles | | ////// | | ////// | | ////// |
Résultat exceptionnel avant impôt (3) | ////// | | ////// | | ////// | |
| 1er semestre N | 1er semestre N - 1 | Exercice N - 1 |
Résultat consolidé avant impôt (1 + 2 + 3) |
|
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ANNEXE III
AU RÈGLEMENT N° 97-03 TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RÉSULTATS SEMESTRIELS (CONSOLIDÉ)
Du 1er semestre 19..
(en milliers de francs)
| 1er semestre N | 1er semestre N - 1 | Exercice N - 1 |
Produits et charges | Soldes intermédiaires | Produits et charges | Soldes intermédiaires | Produits et charges | Soldes intermédiaires |
Produits et charges d'exploitation bancaire (1) | ////// | | ////// | | ////// | |
+ Produits d'exploitation bancaire | | ////// | | ////// | | ////// |
- Charges d'exploitation bancaire | | ////// | | ////// | | ////// |
Autres produits et charges ordinaires (2) | ////// | | ////// | | ////// | |
+ Autres produits d'exploitation | | ////// | | ////// | | ////// |
- Charges générales d'exploitation | | ////// | | ////// | | ////// |
- Autres charges d'exploitation | | ////// | | ////// | | ////// |
- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles | | ////// | | ////// | | ////// |
+/- Solde en bénéfice ou en perte des corrections de valeur et des dotations ou reprises, des provisions réglementées | | ////// | | ////// | | ////// |
Résultat ordinaire avant impôt (1 + 2) | ////// | | ////// | | ////// | |
+ Produits exceptionnels | | ////// | | ////// | | ////// |
- Charges exceptionnelles | | ////// | | ////// | | ////// |
Résultat exceptionnel avant impôt (3) | ////// | | ////// | | ////// | |
Quote-part dans le résultat d'entreprises mises en équivalence (4) | ////// | | ////// | | ////// | |
| 1er semestre N | 1er semestre N - 1 | Exercice N - 1 |
Résultat consolidé avant impôt (1 + 2 + 3 + 4) |
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Part des minoritaires |
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Part du groupe |
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