BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
8 M-2-02
N° 71 du 16 AVRIL 2002
NON-APPLICABILITE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 244 BIS ET 244 BIS A DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUX ASSOCIES OU AUTRES MEMBRES, NON-RESIDENTS DE FRANCE, D'UNE SOCIETE DE PERSONNES QUI A SON SIEGE EN FRANCE ET QUI REALISE DES PROFITS DE MARCHANDS DE BIENS OU DES PLUS-VALUES A RAISON DE LA CESSION DE BIENS IMMOBILIERS SITUES EN FRANCE OU DE TITRES DE SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE EN FRANCE.
(C.G.I., ART. 244 BIS ET 244 BIS A)
NOR : ECO F 02 40006 J
Bureau E 1
L'application des dispositions des articles 244 bis et 244 bis A du code général des impôts aux associés, ou autres membres, non-résidents de France, de sociétés de personnes ayant leur siège en France qui réalisent respectivement des profits mentionnés à l'article 35 ou des plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens ou droits, a suscité des interrogations.
Les sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes ont une personnalité fiscale distincte de celle de leurs associés ou membres. En conséquence, ces sociétés ou groupements constituent des sujets d'imposition et, s'ils ont leur siège en France, ont la qualité de résident de France au sens des conventions fiscales conclues par la France lorsque les conditions requises par l'article ad hoc de ces conventions sont remplies.
Cette doctrine a été confirmée par le Conseil d'Etat (cf. CE 4 avril 1997, n° 144211, 9è et 8è s.-s., " société KINGROUP INC. " et CE 9 février 2000, n° 178389, 8è et 9è s.-s., " société suisse HUBERTUS AG ").
Il résulte de ce qui précède que ce sont les sociétés de personnes qui réalisent, suivant les cas, les profits de marchand de biens ou les plus-values immobilières lorsqu'elles cèdent des immeubles ou des titres de société à prépondérance immobilière en France.
Dans ces conditions leurs associés, ou autres membres, ne peuvent être assujettis au prélèvement de 50 % ou du tiers prévu respectivement aux articles 244 bis et 244 bis A. Ils sont imposables, dans les conditions de droit commun, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à raison de la quote-part du résultat de la société de personnes correspondant à leurs droits.
Ils sont notamment dispensés, en ce qui concerne les plus-values immobilières, de l'accréditation du représentant prévue au 3è alinéa du I de l'article 244 bis A du code général des impôts et à l'article 171 quater de l'annexe II au même code.
Les prélèvements qui ont été effectués en contradiction avec les dispositions de la présente instruction devront être restitués aux intéressés sur demande contentieuse de leur part sous réserve des délais de réclamations prévus à l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales.
Les instances en cours devant les juridictions administratives seront par ailleurs réglées conformément aux conclusions de cette instruction.
Par ailleurs, les comptables de la Direction générale des impôts s'abstiendront de recouvrer les prélèvements qui seraient effectués à tort et, par conséquent, de recevoir, soit les déclarations n° 3005, soit celles n° 2090 ou 2090 bis, nécessaires au prélèvement, respectivement, de 50 % (article 244 bis du code général des impôts) et du tiers (article 244 bis A du code général des impôts).
Annoter : documentation de base 8 D 151 n° 1, 8 D 313 n° 2, 8 M 511 n° 1, 8 M 5421.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN