CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 avril 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Z 99-19.761
Arrêt n° 609 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle d'avocats (SCP) d'Ornano, Renucci Pépratx et d'Ornano, dont le siège est Marseille, Cedex 7, représentée par M. Y d'Ornano,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 juillet 1999 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre civile), au profit de la société Wong Wing Cheng, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Louis-la-Réunion,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents M. W, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme V, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Girard, Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme V, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société civile professionnelle d'avocats d'Ornano, Renucci-Pépratx et d'Ornano, de Me Blondel, avocat de la société Wong Wing Cheng, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que la SCP d'avocats d'Ornano, Renucci-Pepratx et d'Ornano fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président Aix-en-Provence, 26 juillet 1999) d'avoir arrêté l'exécution provisoire dont se trouvait assortie, pour moitié, l'ordonnance par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé le montant des honoraires lui restant dus par la société Wong Wing Cheung, alors que le bâtonnier de l'Ordre des avocats a le pouvoir d'assortir de l'exécution provisoire la décision, non exécutoire par elle-même, qu'il prend en matière de contestation d'honoraires ; qu'en décidant le contraire, la juridiction du premier président de la cour d'appel aurait violé les articles 515 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991, que le bâtonnier ne peut rendre de décision exécutoire ; que c'est donc à bon droit que l'ordonnance attaquée a statué comme elle l'a fait ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP d'avocats d'Ornano, Renucci-Pépratx et d'Ornano aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Wong Wing Cheng ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.