Jurisprudence : Cass. com., 09-04-2002, n° 99-10.028, publié, Cassation partielle

Cass. com., 09-04-2002, n° 99-10.028, publié, Cassation partielle

A4937AYI

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Cass. com., 09-04-2002, n° 99-10.028, publié, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1088399-cass-com-09042002-n-9910028-publie-cassation-partielle
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Abstract

L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 avril 2002 est intéressant à plusieurs titres. La Cour de cassation rappelle la règle selon laquelle le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre (Cass. com., 9 avril 2002, n° 99-10.028, FS-D).



COMM.
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 avril 2002
Cassation partielle
M. DUMAS, président
Pourvoi n° V 99-10.028
Arrêt n° 847 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), dont le siège est Strasbourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit

1°/ de M. Jean-Claude Z,

2°/ de Mme Marie Z, épouse Z,
demeurant Vesoul,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents M. ..., président, Mme ..., conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Betch, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme ..., conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assigné en paiement, Jean-Claude Z, de même que son épouse, tenue en qualité de caution, ont, en particulier, contesté le montant des soldes débiteurs des deux comptes ouverts au nom du premier auprès du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges qui ont enjoint au CIAL de dresser un nouveau décompte faisant apparaître les découverts en capital restant dus à la date du 18 août 1992, en excluant tous les intérêts débiteurs comptabilisés par la banque depuis l'ouverture des comptes jusqu'à cette date ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et décider que les comptes ouverts au nom de M. Z étaient des comptes ordinaires de dépôt, l'arrêt retient que les comptes n'enregistraient que des dépôts et des retraits de la part du client de la banque, les agios comptabilisés ne pouvant être assimilés à des remises de créances ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les contrats souscrits par M. Z comportaient l'indication des "règles de fonctionnement du compte courant" et qu'elle avait constaté l'existence de remises, non seulement du titulaire du compte, mais aussi du CIAL, sous la forme d'inscription d'agios au débit du compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour dispenser M. Z du paiement de tout intérêt afférent au solde débiteur de ses deux comptes bancaires, la cour d'appel, par motifs adoptés, constate qu'il n'est mentionné nulle part que le découvert du compte de dépôt produit des intérêts à un taux d'intérêt déterminé, puis retient que la réception sans protestation ni réserves par le titulaire d'un compte à découvert, des relevés qui lui sont adressés périodiquement, ne peut suppléer l'absence de fixation préalable du taux d'intérêt conventionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de prêt d'argent à titre onéreux, même lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile de statuer sur la deuxième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives aux montants des soldes débiteurs des comptes ouverts auprès du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine par M. Z, l'arrêt rendu le 15 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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