Jurisprudence : Cass. soc., 11-04-2002, n° 00-22.604, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 11-04-2002, n° 00-22.604, inédit au bulletin, Rejet

A4864AYS

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Cass. soc., 11-04-2002, n° 00-22.604, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1088326-cass-soc-11042002-n-0022604-inedit-au-bulletin-rejet
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SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 avril 2002
Rejet
M. GOUGÉ, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° V 00-22.604
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit des consorts Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 25 octobre 2000.
Arrêt n° 1396 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Marie-France Z, épouse Z, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Damien Z,

2°/ M. Morgan Z,

3°/ M. Cédric Z,

4°/ M. Samuel Z,
demeurant Amanlis,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sécurité sociale), au profit

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est Rennes Cedex,

2°/ de la société Coproma Décoration, société anonyme, dont le siège est Rennes,

3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est Rennes Cedex,
défenderesses à la cassation ;
En présence de

1°/ Mlle Corinne W, demeurant Betton, prise en sa qualité d'administratrice de sa fille mineure Nolwenn V,

2°/ Mme Annick U, demeurant Lecousse,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Tredez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Coproma Décoration, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu que le 26 mai 1992, Gilbert Z, salarié de la société Coproma Décoration, a été victime d'une chute mortelle alors qu'il effectuait sur une nacelle des travaux de peinture extérieure au 9ème étage d'un immeuble ; que la cour d'appel (Rennes, 10 novembre 1999) a retenu que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur mais réduit la majoration de rente et le montant des préjudices moraux des ayants droit de ce salarié pour tenir compte de la faute concourante commise par des tiers non identifiés ;
Attendu que les consorts Z font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen
1°/ que conformément aux dispositions de l'article L.452-3, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et les descendants peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral et qu'ils ne sauraient être privés de leur vocation à l'indemnisation de leur entier préjudice sur le fondement de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage, de sorte qu'en réduisant les indemnités pour préjudice moral allouées aux consorts Z par le tribunal des affaires de sécurité sociale, au motif que les actes de sabotage commis par des auteurs inconnus auraient concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article précité ;
2°/ que la faute inexcusable de l'employeur constituant la cause directe et déterminante de l'accident de travail justifie la fixation de la majoration de la rente mise à la charge de l'employeur à son taux maximum, sauf à ce que soient démontrés la faute d'un tiers et le lien de causalité entre celle-ci et la survenance de l'accident, de sorte qu'en limitant la majoration de la rente à 25 % au motif que des actes de sabotage auraient été commis par des inconnus et auraient concouru à la réalisation de l'accident mortel de Gilbert Z, sans caractériser le rôle causal de ces actes avec l'accident intervenu et alors qu'elle avait pris soin de préciser que la faute de l'employeur avait résidé dans le fait de ne pas avoir attiré la vigilance de ses ouvriers quant aux actes de délinquance qui s'étaient produits à plusieurs reprises, ce dont il résultait que l'employeur était à même de pallier ces actes en informant ses employés et en leur délivrant une formation adéquate et que cette carence avait constitué la cause directe et déterminante de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale ;
3°/ que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une majoration de rente dont le montant est fonction de la gravité de la faute, de sorte qu'en limitant la majoration de la rente mise à la charge de la SA Coproma à 25 % en se bornant à énoncer que les actes de sabotage commis par des auteurs inconnus avaient concouru à la réalisation de l'accident mortel dont avait été victime Gilbert Z, sans s'expliquer quant à la gravité de cette faute eu égard aux graves manquements reprochés à l'employeur ni quant aux éléments retenus pour la détermination de ce taux, et alors que les premiers juges avaient fixé cette majoration à son taux maximum, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève au vu de la décision du juge pénal qu'avant les faits, des tiers non identifiés se sont livrés sur la nacelle restée au sol à des actes de sabotage et que la cause principale et directe de l'accident réside dans le geste inconsidéré d'une ou de personnes étrangères à la société Coproma ; qu'ayant ainsi établi l'existence d'une faute concourante de la part de ces individus dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel, qui a réduit en conséquence la majoration de rente, a décidé à bon droit que le montant de l' indemnité complémentaire revenant aux ayants droit à titre de préjudice moral, en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, devait être réduit dans la même proportion ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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