REGLEMENT N° 97-04
DU 21 FÉVRIER 1997
RELATIF AUX NORMES DE GESTION APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 et 33-1 ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment son article 54 ;
Vu la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 du Conseil des Communautés européennes concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
Vu la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes concernant l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit ;
Vu le règlement n° 85-14 du 27 novembre 1985 relatif aux règles de disponibilité des sommes reçues par les maisons de titres, modifié par les règlements n° 87-03 du 23 février 1987 et n° 92-07 du 17 juillet 1992 ;
Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité, modifié par les règlements n° 93-05 du 21 décembre 1993, n° 94-03 du 8 décembre 1994, n° 95-02 du 21 juillet 1995, n° 95-05 du 21 juillet 1995 et n°s 96-06, 96-07 et 96-09 du 24 mai 1996 ;
Vu le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques, modifié par les règlements n° 94-03 du 8 décembre 1994 et n° 96-06 du 24 mai 1996 ;
Vu le règlement n° 94-03 du 8 décembre 1994 relatif aux compagnies financières et portant modification de divers règlements concernant la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée ;
Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché, modifié par les règlements n°s 96-06, 96-08 et 96-09 du 24 mai 1996 ;
Vu le règlement n° 96-15 du 20 décembre 1996 relatif au capital minimum des prestataires de services d'investissement ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 19 février 1997,
Décide :
Article 1er : Surveillance prudentielle des risques de marché
Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 15 de la même loi, doivent en permanence détenir des fonds propres définis conformément à l'article 3 du règlement n° 95-02 modifié susvisé d'un montant au moins égal au plus élevé des deux montants suivants :
- le quart de leurs frais généraux de l'année précédente ou, lorsque l'entreprise exerce son activité depuis moins d'un an, le quart des frais généraux prévu au programme d'activité. Les frais généraux au sens du présent règlement comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes liés à la rémunération du personnel, les autres impôts et taxes et les services extérieurs, tels que définis par les règles comptables applicables aux entreprises d'investissement. La Commission bancaire peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité par rapport à l'année précédente ;
- le total des positions clients divisé par 150. Le total des positions clients intègre les positions sur marchés réglementés d'instruments financiers et les positions de gré à gré, ainsi que, pour les autres positions :
- les soldes de comptes espèces débiteurs et les positions vendeur au comptant à découvert au nom des clients dont la conservation est effective auprès de l'entreprise ;
- dans le cas des autres clients, la somme des positions acheteur et positions vendeur, augmentée du solde débiteur des comptes de règlement ou diminuée du solde créditeur des comptes de règlement.
Article 2
Le règlement n° 95-02 modifié susvisé est modifié dans les conditions qui suivent :
2.1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant :
" Sont soumis au présent règlement sur base sociale ou sur base consolidée dans les conditions précisées à l'article 8 ci-après :
" - les établissements de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
" - les compagnies financières visées à l'article 72 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et surveillées par la Commission bancaire sur base consolidée conformément au règlement n° 94-03 susvisé ;
" - et les entreprises d'investissement visées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article 15 de la même loi.
" Ces établissements de crédit, compagnies financières et entreprises d'investissement sont ci-après dénommés les établissements assujettis. "
2.2. Un nouvel alinéa est ajouté à l'article 3, paragraphe 2 :
" La limite de 250 % des fonds propres résiduels visée au paragraphe précédent est abaissée à 200 % lorsque l'établissement assujetti est une entreprise d'investissement. "
2.3. A l'article 4, paragraphe 4.1, après : " Les établissements assujettis " est insérée l'expression : " à l'exception des entreprises d'investissement ".
2.4. Le deuxième alinéa de l'article 11, paragraphe 1, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Ces déclarations sont établies au 30 juin et au 31 décembre de chaque année. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises d'investissement, à l'exception de celles qui entrent dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 2 du règlement n° 96-15 relatif au capital minimum des prestataires de services d'investissement, remettent des états synthétiques établis mensuellement. "
2.5. Au troisième alinéa de l'article 11, paragraphe 1, après : " la remise de déclarations " sont insérés les mots : " le cas échéant simplifiées ".
Article 3
Le règlement n° 91-05 modifié susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
3.1. A l'article 2 du règlement n° 91-05 modifié susvisé, un septième tiret est ajouté :
" - entreprises d'investissement : les entreprises visées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article 15 de la même loi et les entreprises d'investissement agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. " 3.2. A l'article 4 du règlement n° 91-05 modifié susvisé, au paragraphe 4.2.2, aux 3e et 5e tirets, est ajoutée après : " établissements de crédit " l'expression : " ou entreprises d'investissement, entreprises d'investissement reconnues de pays tiers, chambres de compensation et entreprises de marché."
Article 4 : Contrôle des grands risques
Le règlement n° 93-05 modifié susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
4.1. A l'article 1er du règlement n° 93-05 modifié susvisé un quatrième paragraphe ainsi rédigé est ajouté :
" 1.4. Le présent règlement s'applique aussi, dans les conditions prévues à l'annexe VI du règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché, aux entreprises d'investissement visées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 susvisée autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article 15 de la même loi. " 4.2. A l'article 2 du règlement n° 93-05 modifié susvisé, la dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par la suivante :
" Les banques multilatérales de développement, les entreprises d'investissement, les entreprises d'investissement reconnues de pays tiers, les chambres de compensation et les entreprises de marché sont assimilées aux établissements de crédit. "
Article 5
Les entreprises d'investissement visées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée autres que les sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article 15 de la même loi doivent en permanence veiller à ce que la valeur totale des positions d'un même client soit inférieure à quinze fois le montant de leurs fonds propres globaux tels que définis dans le règlement n° 95-02 modifié susvisé.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque le client :
- exerce un contrôle exclusif sur l'entreprise d'investissement ;
- fait l'objet d'un contrôle exclusif par l'entreprise d'investissement ;
- fait l'objet d'un contrôle exclusif par une entreprise mère qui exerce également un contrôle exclusif sur l'entreprise d'investissement.
Article 6 : Contrôle interne
Sans préjudice des règles déterminées par le Conseil des marchés financiers dans le cadre de l'article 32 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, les entreprises d'investissement doivent se doter d'un contrôle interne adapté à la nature et au volume de leurs activités. Elles élaborent et tiennent à jour une documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Elles désignent un responsable chargé de veiller à la cohérence et à l'efficacité du contrôle interne. Ce responsable peut être une des personnes assurant la détermination effective de l'orientation de l'activité si la taille de l'entreprise ne justifie pas de confier cette responsabilité à une personne spécialement désignée.
6.1. Les entreprises d'investissement doivent disposer pour le suivi de leurs opérations effectuées pour leur compte propre :
- d'un système permanent de mesure permettant d'enregistrer à tout le moins quotidiennement les opérations de change et les opérations portant sur leur portefeuille de négociation, défini à l'article 5 du règlement n° 95-02 modifié susvisé, et de calculer leurs résultats ainsi que de déterminer les positions selon la même périodicité ;
- d'un système permettant de mesurer à tout le moins quotidiennement les risques résultant des positions du portefeuille de négociation conformément à l'article 7 du règlement n° 95-02 modifié susvisé ainsi que l'adéquation des fonds propres de l'entreprise ;
- d'un système de surveillance et de gestion des risques encourus, faisant notamment apparaître des limites internes ainsi que les conditions dans lesquelles ces limites sont respectées ;
- d'un système de contrôle permanent visant à vérifier le respect des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des dispositions précédentes.
6.2. Les entreprises d'investissement doivent disposer pour le suivi de leurs opérations effectuées pour le compte de leurs clients :
- d'un système assurant le suivi en permanence des positions et risques consolidés encourus à l'égard de chacun de leurs clients, notamment professionnels ;
- d'un système assurant le suivi des risques de règlement-livraison correspondant à l'activité effectuée pour le compte de donneurs d'ordres. Ce suivi doit permettre à l'établissement de s'assurer qu'il dispose en permanence de couvertures suffisantes pour faire face à ces risques.
6.3. Les entreprises d'investissement surveillées sur une base consolidée doivent disposer de systèmes de mesure leur permettant d'appréhender leurs risques sur une base consolidée.
6.4. Au moins une fois par an, les entreprises d'investissement élaborent un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré, le cas échéant, au niveau du groupe. Ce rapport est adressé chaque année aux commissaires aux comptes et au secrétariat général de la Commission bancaire, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice.
Article 7 : Mise en vigueur
Les entreprises d'investissement visées à l'article 1er du présent règlement agréées à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1996 susvisée sont soumises immédiatement aux dispositions du présent règlement.
Les autres entreprises d'investissement sont soumises aux dispositions du présent règlement le 1er juillet 1997.
Article 8
Les décisions générales du Conseil des bourses de valeurs n° 90-15 du 18 décembre 1990 relative à la règle de couverture des risques des sociétés de bourse et n° 90-16 du 18 décembre 1990 relative à la règle de division des risques des sociétés de bourse sont abrogées à compter du 1er juillet 1997.
Article 9
Le présent règlement ne s'applique pas :
- aux succursales établies en France des établissements mentionnés à l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ;
- aux entreprises d'investissement dont le programme d'activité se limite à la fourniture de services d'investissement sur des instruments financiers de marchandises et denrées. Ces entreprises remettent mensuellement au secrétariat général de la Commission bancaire dans la forme fixée par celui-ci des états retraçant les positions prises sur les marchés de marchandises et denrées.
Article 10
La Commission bancaire peut autoriser une entreprise d'investissement à déroger temporairement aux dispositions du présent règlement en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation. Elle prévoit les adaptations aux références aux différents règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière nécessaires à l'application du présent règlement.
Fait à Paris, le 21 février 1997.
Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :
Le président, J. Lemierre