Règlement CRBF n° 93-04, 19-03-1993, MODIFIANT LE REGLEMENT N° 90-05 DU 11 AVRIL 1990 RELATIF AU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS (FICP)

Règlement CRBF n° 93-04, 19-03-1993, MODIFIANT LE REGLEMENT N° 90-05 DU 11 AVRIL 1990 RELATIF AU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS AUX PARTICULIERS (FICP)

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L9196ARZ



RÈGLEMENT N° 93-04

DU 19 MARS 1993

MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 90-05 DU 11 AVRIL 1990 RELATIF AU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS (FICP)

Le Comité de la réglementation bancaire,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 3, 33, 36, 45 et 57 ;

Vu la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 modifiée relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, notamment ses articles 1er à 12 et 23 ;

Vu le règlement n° 90.05 du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Vu l'avis en date du 25 novembre 1992 émis par le comité consultatif institué par l'article 59 de la foi du 24 janvier 1984 susvisée ;

Vu l'avis n° 93-019 en date du 2 mars 1993 émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Décide :

Article 1er

Le dernier alinéa de l'article 8 du règlement n° 90-05 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les informations concernant les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre Ier de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont communiquées à la Banque de France, soit par la commission mentionnée à l'article 1er de ladite loi, soit par le greffe du juge de l'exécution. Elles sont conservées pendant la durée du plan conventionnel de règlement ou pendant la durée d'application des mesures de redressement judiciaire, sans que la durée de conservation puisse excéder cinq ans à compter de la date de l'adoption du plan ou de celle du jugement définitif.

" Les informations visées à l'alinéa précédent sont radiées dès que le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. "

Article 2

A l'article 17 du règlement n° 90-05 susvisé, les, mots " ... dans un délai de deux ans " ont supprimés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1993.

Les informations concernant les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre Ier de la loi du 31 décembre 1989 et visées au quatrième alinéa de l'article 8 modifié du règlement n° 90-05 susvisé, qui prennent effet avant le 1er mai 1993, sont inscrites et conservées dans le fichier pendant la durée prévue par les dispositions antérieurement en vigueur. Elles peuvent être radiées dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 8 modifié du règlement n° 90-05 susvisé.

Fait à Paris, le 19 mars 1993.

Pour le Comité de la réglementation bancaire :

Le vice-président, J. DE LAROSIÈRE

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