REGLEMENT N° 86-21
DU 24 NOVEMBRE 1986
RELATIF A L'EXERCICE D'ACTIVITES AUTRES QUE CELLES VISEES AUX ARTICLES 1er A 6 DE LA LOI DU 24 JANVIER 1984
Le comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 7, 37, 51 et 94-VIII ;
Vu les règlements n° 85-12 du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et 85-16 du 2 décembre 1985 relatif aux prises de participation par les établissements de crédit,
Article 1er
Les établissements de crédit peuvent dans les conditions définies par le présent règlement, exercer à titre habituel des activités autres que des opérations de banque définies aux articles 1er à 4 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, des opérations connexes à leur activité visées à l'article 5 de cette même loi ou des prises de participations dans le capital d'entreprises, détenues dans les conditions prévues par l'article 6 de cette même loi et par le règlement n° 85-16 susvisé.
Article 2
Un établissement de crédit peut exercer toute activité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, notamment pour le compte d'une filiale.
Il peut également :
- Gérer un patrimoine immobilier non affecté à son exploitation, dont il est le propriétaire ;
- Offrir des prestations de services qui constituent l'utilisation accessoire de moyens principalement affectés à l'exploitation bancaire ;
- Apporter à sa clientèle des services qui, tout en n'étant pas connexes à son activité, constituent le prolongement d'opérations de banque.
Ces activités ne doivent, toutefois, pas être incompatibles avec les exigences de la profession bancaire, notamment le maintien de la réputation de l'établissement et la protection des intérêts des déposants.
L'établissement qui exerce de telles activités doit, en outre, se conformer tant aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui lui sont propres et aux conditions de son agrément que, le cas échéant, aux réglementations particulières applicables aux biens ou services offerts.
Article 3
Le montant annuel de l'ensemble des produits provenant des activités dont l'exercice est autorisé en application de l'article précédent ne doit, pas excéder 10 p. 100 du produit net bancaire.
Ces produits doivent figurer en comptabilité sous les rubriques particulières dans des conditions fixées par instruction de la commission bancaire.
Le respect du ratio prévu ci-dessus peut être apprécié sur la base de documents comptables consolidés selon les règles fixées par le règlement n° 85-12 susvisé.
Article 4
Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux sociétés de crédit immobilier pour l'activité de promotion immobilière qu'elles exercent en application de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitat.
Article 5
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux établissements mentionnés à l'article 99 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Article 6
Les établissements assujettis qui, à la date de publication du présent règlement, exercent une activité autre que celles qui sont définies aux articles 1er à 6 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée disposent d'un délai expirent au 31 décembre 1988 pour se conformer au présent règlement.
Fait à Paris, le 24 novembre 1986.
Pour le comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président, M. CAMDESSUS.