Règlement CRBF n° 86-13 du 14-05-1986

Règlement CRBF n° 86-13 du 14-05-1986

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REGLEMENT N° 86-13

DU 14 MAI 1986

Le Comité de la réglementation bancaire,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 ;

Vu le règlement n° 85-06 du 1er mars 1985 relatif aux certificats de dépôt, modifié par les règlements n° 85-19 du 17 décembre 1985, n° 86-10 du 27 février 1986 et n° 86-11 du 14 mai 1986 ;

Vu le règlement n° 85-11 du 28 juin 1985 relatif aux conditions de rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, modifié par le règlement n° 86-01 du 27 février 1986 ;

Vu le règlement n° 85-20 du 17 décembre 1985 relatif aux bons des institutions financières spécialisées, modifié par le règlement n° 86-11 du 14 mai 1986 ;

Vu le règlement n° 86-12 du 14 mai 1986 relatif aux bons des sociétés financières,

Décide :

Article 1er

Les conditions de rémunération des fonds que les établissements de crédit sont autorisés à recevoir sont fixées conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 2

La rémunération des comptes à vue est interdite.

Article 3

Le taux d'intérêt nominal annuel des comptes énumérés ci-dessous est fixé ainsi qu'il suit :

- comptes d'épargne-logement : 2,75 p. 100

- livrets d'épargne-entreprise : 3 p. 100 ;

- comptes sur livret ordinaire, premiers livrets des caisses d'épargne, comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel, livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, comptes pour le développement industriel : 4,5 p. 100 ;

- comptes sur livret d'épargne populaire ; 5,5 p. 100 ;

- plan d'épargne-logement : 6 p. 100.

Article 4

Les établissements de crédit sont autorisés à rémunérer librement les fonds reçus sous l'une des formes suivantes :

- comptes à terme et bons de caisse à échéance fixe dont l'échéance est au moins égale à trois mois ;

- bons à intérêt progressif dans le cas où le remboursement intervient après trois mois au moins ;

- certificats de dépôt répondant aux conditions prévues par le règlement n° 85-06 du 1er mars 1985 modifié susvisé :

- bons répondant aux conditions prévues par le règlement n° 86-12 du 14 mai 1986 susvisé, dans le cas de sociétés financières

- bons répondant aux conditions prévues par le règlement n° 85-20 du 17 décembre 1985 modifié susvisé, dans le cas des institutions financières spécialisées.

Article 5

Le taux de rendement actuariel annuel brut des comptes à terme, des bons de caisse à échéance fixe ou des bons à intérêt progressif autres que ceux visés à l'article précédent ne doit pas dépasser, selon le montant et la durée du placement, les maxima ci-après :

Placements d'un montant unitaire au plus égal à 500 000 F et d'une durée supérieure ou égale à un mois et inférieure à trois mois : 4,5 p. 100 ;

Placements d'un montant unitaire supérieur à 500 000 F et d'une durée supérieure ou égale à un mois et inférieure à trois mois : 2/3 MM, sans pouvoir toutefois être inférieur à 4,5 p. 100.

Le taux " MM " est constitué par la moyenne mensuelle des taux des opérations entre banques sur le marché monétaire, pour l'argent au jour le jour, calculée par la Banque de France et publié au Journal Officiel. Le taux à retenir est le dernier taux publié au moment de la conclusion du contrat.

Article 6

Lorsque, par suite d'un remboursement partiel ou total des sommes déposées, les modalités réelles du placement ne sont pas conformes au contrat initial, la rémunération servie au client ne peut excéder le taux maximum autorisé pour un placement d'un montant et d'une durée identiques à ceux du placement effectivement réalisé, diminué de 0,5 point.

Article 7

Le règlement n° 85-11 du 28 juin 1985 modifié susvisé est abrogé.

Article 8

Le présent règlement prend effet le 16 mai 1986.

Fait à Paris, le 14 mai 1986.

Pour le Comité de la réglementation bancaire :

Le vice-président, M. CAMDESSUS.

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