Circ. DGEFP, n° 2002-19, du 28-03-2002, prise en application des articles 120 et 121 de la loi de modernisation sociale

Circ. DGEFP, n° 2002-19, du 28-03-2002, prise en application des articles 120 et 121 de la loi de modernisation sociale

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Circulaire n° 2002-19 prise en application des articles 120 et 121 de la loi de modernisation sociale et relative à la mise. en oeuvre des prestations d'aide au retour, à l'emploi pendant le. préavis des salariés licenciés pour motif économique.


Textes de références


- articles L 321-4-2 (article 120 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale) et L 321-4-3 (article 119 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale) du code du travail,


- article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 modifié par l'article 121 de loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002,


- avenant n° 3 à la convention du 1°r janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage (accord du 30 octobre 2001) et avenant n°2 à son règlement annexé,


- circulaire DRT/DGEFP n° 2002-3 du 23 janvier 2002 relative à l'entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale.


Annexes :


- accord du 30 octobre 2001. formant avenant n° 3 à la convention du 1°` janvier 2001 relative à l'aide 'au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et avenant n°2 à son règlement annexé,


- circulaire ANPE en date du 28 mars 2002 relative à l'accès aux prestations du plan d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis pour les salariés licenciés pour motif économique,


- circulaire UNEDIC n° 02-05 en date du 28 mars 2002 relative à la mise en place anticipée du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE anticipé) pour les salariés licenciés pour motif économique non concernés par un congé de reclassement.


La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale comporte dans son volet relatif au licenciement pour motif économique un certain nombre de garanties pour les salariés licenciés,


L'article 120 de la loi de modernisation sociale fournit la base légale aux partenaires sociaux pour mettre en oeuvre par accord un dispositif d'accès anticipé, pendant le préavis du salarié, aux mesures d'aide au reclassement prévues par la nouvelle convention d'assurance. chômage. Cet accord, constitué par l'avenant n°3 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, a été signé le 30 octobre 2001. Son agrément devrait intervenir dans les prochains jours. Une information spécifique vous sera adressée dès la parution de l'arrêté d'agrément. La présente circulaire a pour objet de présenter d'ores et déjà les conditions d'application du dispositif qui devra être proposé à tout salarié dès lors que l'entretien préalable ou la dernière réunion du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel au titre du livre III du code du travail, a lieu après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'agrément.


1 - Champ d'application des. prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis


L'article 120 de la loi de modernisation sociale complété par les stipulations de l'accord du 30 octobre 2001 vise à étendre le bénéfice des prestations d'aide au retour à l'emploi, pendant le préavis, aux salariés licenciés pour motif économique,


1-1 Entreprises concernées


Le champ d'application de l'obligation de proposition des prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis est celui fixé à l'article L 321-2 du code du travail.


Les prestations d'aide au retour à l'emploi mises en oeuvre pendant le préavis doivent être proposées


a) aux salariés des entreprises non soumises à l'obligation de mise en oeuvre d'un congé de reclassement en application de. l'article L 321-4-3 l'article 119 de la loi de . modernisation sociale):. Il s'agit des entreprises en redressement ou-en liquidation . judiciaires. quelle, que soit leur taille et des entreprises ne satisfaisant pas les conditions de seuil définies à l'article L 321-4-3 (voir infra).


b) aux salariés des entreprises soumises à l'obligation de proposition du congé de reclassement en application de l'article L 321-4-3 qui peuvent accéder à ces prestations lorsqu'ils refusent la proposition de congé de reclassement. Les entreprises soumises à l'obligation de proposition d'un congé de reclassement doivent remplir au moins l'une des conditions suivantes :


- avoir un effectif au moins égal à mille salariés. L'effectif de l'entreprise est calculé en moyenne annuelle sur les 12 mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique (date de, première réunion des représentants du personnel tenue en application de l'article L 432-1 du code du travail ou date de l'entretien préalable en cas de licenciement individuel pour motif économique ou en l'absence de représentants du personnel), Cet effectif est apprécié selon les règles fixées à l'article L 421-2 du code du travail ;


- appartenir à un groupe astreint à l'obligation de mise en place d'un comité de groupe en application de l'article L 439-1 du code du travail, dés lors que le siège social est situé en France et que l'effectif cumulé des entreprises de ce groupe est au moins égal à mille salariés, que ces salariés soient situés en France ou à l'étranger. L'obligation de proposition du congé de reclassement s'applique également aux unités économiques et sociales dés lors que les entreprises constituant ces unités économiques et sociales emploient au moins mille salariés. L'effectif cumulé des entreprises du groupe ou de l'unité économique et sociale est apprécié selon les règles énoncées ci-dessus ;


- être soumises .à l'obligation de constitution d'un comité d'entreprise européen en application de l'article L 439-6 du code du travail. Sont soumises à ces obligations les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaires, c'est-à-dire les entreprises ou groupes d'entreprises qui emploient au moins mille salariés dans les Etats membres de l'Union européenne participant à l'accord sur la politique sociale annexé au traité de l'Union européenne ainsi que les Etats membres de l'espace économique européen et qui comportent au moins un établissement de plus de cent cinquante salariés dans au moins deux Etats membres. L'obligation de constitution d'un comité d'entreprise européen s'applique aux entreprises ou groupes d'entreprises remplissant ces conditions d'effectifs dès lors que ;


- le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve en France,

- ou, lorsque l'entreprise ou le groupe dont le siège social ou le siège de l'entreprise dominante ne se trouve pas dans l'un des Etats précités, i1 ou elle a désigné un représentant en France, ou, en l'absence de siège ou de représentant en France, que c'est en France que se trouve l'établissement ou l'entreprise employant le plus grand nombre de salariés.


Les conditions d'effectifs sont appréciées en fonction des règles définies ci-dessus.


1-2 Salariés concernés


Les salariés bénéficiaires des prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis doivent disposer d'un contrat à durée indéterminée et remplir les conditions suivantes


- l'emploi est supprimé dans le cadre d'un licenciement pour motif économique quel que soit l'effectif de l'entreprise et le nombre de licenciements envisagés. Toutes les ruptures à caractère économique tels que les départs négociés ou les départs volontaires sont ainsi visées en application de l'article L, 321-1 alinéa.2 du code du, travail. Sont par ailleurs concernés les salariés licenciés à la suite d'une cessation totale d'activité de l'entreprise ou encore les salariés dont le contrat de travail vient à. expiration à la suite d'une fin de chantier selon les usages de la profession dès lors que les conventions ou les accords collectifs le prévoient.


- le salarié justifie des conditions d'affiliation au régime d'assurance chômage. L'article L 321-4-2 prévoit une condition d'ancienneté de 4 mois dans l'entreprise pour bénéficier des prestations du PARE pendant le préavis sauf dispositions plus favorables prévues par accord des partenaires sociaux. L'accord du 30 octobre 2001 renvoie aux conditions prévues par l'article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage. Celle-ci a prévu que les salariés doivent justifier au minimum-de 122 jours d'affiliation ou de 606 heures de travail, soit 4 mois d'activité dans la même entreprise ou non au cours des 1s mois qui précédent la fin du contrat de travail (c'est à dire le terme du préavis). Les salariés doivent être aptes à exercer physiquement un emploi.


2 - Mise en oeuvre des prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis


2-1. Procédure applicable


L'accès aux prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis s'effectue au moyen d'un document d'acceptation intitulé " accès aux prestations du PARE pendant le préavis ".


L'employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs salariés doit contacter dans les meilleurs délais l'Assédic dont relève son établissement pour obtenir l'ensemble des documents nécessaires à l'information et à l'adhésion du salarié. En cas- de licenciements collectifs, l'employeur prend contact avec l'Assédic après la première réunion des représentants du personnel tenue en application des articles L 321-2 et L 321-3 du code du travail. L'Assédic lui adresse en retour les documents d'information sur les prestations auxquelles le salarié a droit pendant son préavis, les dossiers uniques d'accès aux prestations du PARE pendant le préavis, les attestations d'employeur, les coordonnées des Assédic compétentes au regard des domiciles des salariés concernés.


Pour permettre aux Assédic d'anticiper les demandes de dossiers concernant un nombre important de salariés, il est demandé aux directions: départementales du travail, de l'emploi de la formation professionnelle de bien vouloir informer le plus en amont possible les Assédic et les Agences locales pour l'emploi des procédures collectives de licenciement engagées.


2-2 Information, proposition et conditions d'adhésion


2-2-1. Information préalable à la notification du licenciement


Dans tous les cas visés ci-dessous, l'employeur remet aux salariés concernés le document d'information adressé par l'Assédic ainsi que le dossier unique d'accès aux prestations du PARE pendant le préavis avec les coordonnées de l'Assédic compétente.


L'information sur le bénéfice des prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis a lieu selon les cas :


- dans le cadre de l'entretien préalable prévu à l'article L 122-14 du code du travail, lorsque le licenciement concerne moins de 10 salariés ;


- lorsque le licenciement concerne plus de 10 salariés et qu'il existe un plan de sauvegarde de l'emploi, la remise d'information est faite soit à l'issue de la dernière réunion, selon le cas, du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou des délégués du personnel. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas mis en oeuvre dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'information est. réalisée à l'issue. de la dernière réunion des représentants du personnel ;


Dans les entreprises dont le nombre de licenciement envisagé est de 10 salariés ou plus, et dépourvues de représentation du personnel, l'information sur les prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis est faite au cours des. entretiens individuels préalables des salariés.


Dans des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires, ces prestations sont proposées par le mandataire judiciaire dans le cadre de l'entretien préalable de licenciement ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel.


L'employeur soumis à l'obligation de proposition d'un congé de reclassement au terme de l'article L 321-4-3 du code du travail doit, 'dans les mêmes conditions, informer les salariés concernés de la possibilité, s'ils refusent l'accès au congé de reclassement, de bénéficier des prestations du PARE pendant le préavis.


2-2-2 Proposition du bénéfice des prestations d'aide au retour à l'emploi travail, lorsque le licenciement concerne moins de 10 salariés;


Dons les entreprises visées par l'article L 321-4-2. du code du travail ainsi que, dans les entreprises visées à l'article L. 321-4-3 du même code, la proposition du bénéfice des prestations d'aide au retour à l'emploi doit figurer dans la lettre de licenciement. Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de la lettre de licenciement pour faire connaître son accord. Il doit manifester explicitement auprès de l'employeur sa volonté de bénéficier du dispositif dans un délai de 8 jours et se présenter dans ce même délai à l'Assédic dont dépend son domicile avec l'ensemble de son dossier. Ce délai ne peut être ni interrompu ni prolongé. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus.


Le salarié manifeste son acceptation en se présentant à l'Assedic compétente avec le document d'acceptation dûment complété et signé. Il joint à ce document sa lettre de licenciement ainsi que, l'attestation de l'employeur et les documents permettant d'anticiper, dans l'hypothèse ou le salarié ne serait pas reclassé au terme du préavis, la procédure d'inscription comme demandeur d'emploi et de demande d'allocations. Lorsque le salarié a accepté le bénéfice des prestations qui lui sont offertes pendant le préavis, il est inscrit par l'Assédic en catégorie 5 (motif 17).


L'obligation dé proposition du bénéfice des prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis s'applique selon le cas


- lorsque l'entretien préalable a lieu après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'agrément de l'accord du 30 octobre 2001, s'il s'agit soit d'un licenciement pour motif économique de moins de. 10 salariés, soit d'un licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés en l'absence d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel dans l'entreprise;


- lorsque la dernière réunion du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, en application des articles L. 321-2 et L. 321-3 du code du travail, a lieu après la date d'entrée en vigueur, de l'arrêté d'agrément de l'accord du 30 octobre 2001, en cas de licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une entreprise pourvue de représentants du personnel.


2-3 Dispositions sanctionnant le non respect de l'obligation de proposition des prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis


L'employeur qui procède à un licenciement pour motif économique doit proposer au salarié concerné l'accès aux prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis. L'absence de proposition est sanctionnée par le versement aux institutions du régime d'assurance chômage d'une contribution par salarié licencié d'un montant égal à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.


3 - Les effets des prestations d'aide au retour à f emploi pendant le préavis


3-1 Au cours du préavis


L'article L 321-4-2 du code du travail dispose que l'employeur est, tenu de respecter les obligations en matière d'exécution du préavis. Le préavis court à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement et ne peut être ni interrompu ni suspendu.


L'employeur est tenu de mettre le salarié à la disposition des agences locales pour l'emploi sur convocations de celles-ci adressées aux salariés pour l'accomplissement de l'une des prestations d'aide au retour à l'emploi (mises en relation sur offres d'emploi, entretiens professionnels, prestations de service d'évaluation des compétences professionnelles, bilan de compétences approfondi) inscrites au projet d'action personnalisé. Cette mise à disposition est réalisée sans préjudice du bénéfice des heures de recherche d'emploi prévues par les conventions collectives, les accords collectifs ou les usages,


Durant le préavis, l'employeur et le salarié doivent continuer à exécuter les obligations découlant du contrat de travail. Le versement de la rémunération est ainsi intégralement dû au salarié. Le salarié est tenu de poursuivre normalement son activité mais l'employeur doit le mettre à la disposition de l'agence locale pour l'emploi pour la réalisation des actions de reclassement.


L'employeur peut aussi dispenser le salarié de l'exécution du préavis. La dispense d'exécution doit résulter d'une lettre de l'employeur adressée au salarié. Dans ce cas, le salarié est libéré de l'obligation de rester à la disposition de l'employeur pendant cette période, il doit toutefois se rendre aux convocations de l'agence locale pour l'emploi afin de bénéficier des prestations d'aide au retour à l'emploi.


3-2 Au terme du préavis


Lorsque le salarié s'est reclassé pendant son préavis, il est tenu de renvoyer à l'Assédic compétente un document pour signaler sa situation (reprise d'activité) au regard de ses droits de demandeur d'emploi. Si le salarié n'a pas trouvé un nouvel emploi au terme de -son préavis, les actions engagées en amont dans le cadre du plan d'action personnalisé dé l'ANPE se poursuivent. A l'issue du préavis, les licenciés pour motif économique bénéficient de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du lendemain de la fin du contrat de travail dans les conditions de droit commun, c'est à dire sous réserve de l'application du différé d'indemnisation de 7 jours et des délais de carence. En effet, lors de la remise du dossier d'acceptation des prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis, celui-ci remplit concomitamment une demande d'inscription et d'allocation de demandeur d'emploi.


3-3 Cas de la dispense d'exécution du préavis


Le salarié peut directement engager une action de formation qui a été définie lors de l'entretien avec le conseiller de l'agence locale pour l'emploi durant le préavis sous réserve que son employeur le dispense de l'exécution de celui-ci et que la formation soit financée dans le cadre des mesures mises en oeuvre par le service public de l'emploi ou par des collectivités locales,


4 - Actions mises en œuvre au titre des prestations du PARE pendant le préavis


L'agence locale pour l'emploi propose, à partir des informations fournies par l'Assédic et des documents d'adhésion aux prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis, un entretien individuel à chaque salarié dans un délai maximum de trente jours courant à compter de la date de présentation de la lettre de licenciement. La convocation vaut autorisation d'absence pour le salarié et l'employeur doit le laisser se rendre à cet entretien.


Cet entretien a pour objet de définir les prestations d'aide au retour à l'emploi inscrites dans le projet d'action personnalisé.


Cette première phase peut être complétée à la demande du salarié par un bilan de compétences approfondi lui permettant de construire un projet professionnel de reclassement pouvant inclure une formation. Les résultats des prestations de service de bilan de compétence approfondi et d'évaluation des compétences professionnelles du salarié licencié pour motif économique sont destinés au salarié et à l'agence locale pour l'emploi. Ils ne peuvent être communiqués à des tiers qu'avec l'accord exprès du salarié.


5- Cas des salariés bénéficiaires de conventions de conversion


Le paragraphe II de l'article 120 de la loi de modernisation sociale prévoit le, versement à compter du 1°` janvier 2002 de l'allocation d'assurance chômage aux salariés bénéficiaires d'une convention de conversion. Cette allocation doit être équivalente au montant de l'allocation de convention de conversion perçue antérieurement.


Il convient de rappeler que les conventions de conversion ne sont plus accessibles aux salariés concernés par une procédure de licenciement engagée postérieurement au 1er juillet 2001. En l'état actuel des dispositions conventionnelles, les articles L 321-5 et L. 321-13-1 du code du travail qui imposent l'obligation de proposition d'une convention de conversion sous peine du versement d'une contribution financière ne peuvent s'appliquer. Dès lors, l'employeur qui envisage de procéder à des licenciements n'est pas tenu de proposer le dispositif de convention de conversion en l'absence de base conventionnelle. La contribution visée par l'article L. 321-13-1 du code du travail ne pourra donc pas lui être réclamée.


6 - Articulation des prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis et des mesures de reclassement des salariés licenciés pour motif économique


Les entreprises confrontées à un problème de sureffectif peuvent mettre en oeuvre des mesures de reclassement cofinancées par l'Etat dans le cadre du Fonds National de l'Emploi. C'est ainsi le cas pour les conventions de cellules de reclassement ou les conventions de congés de conversion.


S'agissant des conventions de cellules de reclassement, celles-ci peuvent être mises en oeuvre en même temps que des prestations d'aidé au retour à l'emploi .pendant le préavis des salariés. La direction départementale du' travail; de l'emploi et de la' formation professionnelle doit s'assurer au moment de la signature de la convention que la complémentarité entre les prestations de la cellule et celles mises en oeuvre par l'ANPE est assurée. A cet effet, une convention de partenariat entre le prestataire de la cellule et l'agence locale pour l'emploi pourra utilement être signée.


S'agissant des congés de conversion, ces congés se déroulent pour les entreprises in bonis pendant la suspension du contrat de travail, le préavis se déroulant au terme du congé. Les prestations d'aide au retour à l'emploi pourront. être mises en oeuvre au terme de ce dispositif, lorsque les personnes concernées n'ont pas été reclassées. .


Les conditions de mise en oeuvre des prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis devront être examinées au sein des réunions périodiques du service public de l'emploi en lien avec l'Assédic compétente afin de s'assurer de la bonne cohérence des interventions ainsi que des, solutions envisageables aux problèmes susceptibles de se poser. Dans le cadre d'opérations de licenciements de grande importance, une nécessaire coordination des actions des services de l'Etat devra être mise en oeuvre le plus en amont possible, Cette coordination doit ainsi permettre d'organiser les actions d'information des salariés sur les prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis avec l'ensemble des acteurs locaux. Dans le cas de licenciements portant sur un nombre important de salariés, la DDTEFP, l'Assédic et l'ANPE pourront réaliser des réunions d'information collective dans l'entreprise afin de présenter le rôle de chacun des services qui intervient, les prestations ainsi que les conditions de rémunération des salariés licenciés. Un bilan de la mise en oeuvre des prestations d'aide au retour à l'emploi pendant le préavis pourra utilement être réalisé dans le cadre des réunion du service public de l'emploi.


La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle


Catherine BARBAROUX






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