CIRCULAIRE N° 02-05 DU 28 MARS 2002 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE ANTICIPEE DU PLAN D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI (PARE-ANTICIPE) POUR LES SALARIES LICENCIES POUR MOTIF ECONOMIQUE NON CONCERNES PAR UN CONGE DE RECLASSEMENT
Madame, Monsieur le Directeur,
Par avenants n° 3 à la Convention du l- janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et n° 2 au règlement annexé, les partenaires sociaux ont adopté des dispositions en vue "d'accélérer le retour à l'emploi des salariés compris dans un licenciement économique" en leur donnant la faculté de bénéficier, au cours du préavis, d'un examen de leurs capacités professionnelles, suivi, si nécessaire, d'un bilan de compétences approfondi.
Au chapitre 4, relatif au Plan d'aide au retour à l'emploi, du titre premier du règlement de l'assurance chômage, a été ajoutée, à cet effet, une section 4 intitulée "Mesures applicables en cas de licenciement pour motif économique". L'article 20-1 nouveau, que comprend cette section, permet donc d'anticiper la mise en oeuvre du PARE, dès le préavis, en cas de licenciement pour motif économique.
L'article 120 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (J.O. du 18 janvier 2002) intègre ces mesures nouvelles en introduisant un nouvel article L. 321-4-2 dans le code du travail. Il résulte de ce texte et des avenants précités que les salariés licenciés pour motif économique, non concernés par un congé de reclassement, pourront bénéficier au cours de leur préavis des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement prévues dans le cadre du PARE, au cours de leur délai congé.
Ces dispositions désignées "PARE-anticipé" s'appliquent pour toute procédure de licenciement pour motif économique, non concernée par un congé de reclassement, engagée à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'agrément ministériel.
Par conséquent, l'obligation de proposer l'accès aux prestations du PARE pendant le préavis s'applique selon le cas lorsque :
- l'entretien préalable a lieu après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'agrément des avenants n° 3 à la Convention du l- janvier 2001 et n° 2 au règlement annexé, s'il s'agit, soit d'un licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés, soit d'un licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés en l'absence d'un comité d'entreprise ou de délégués du personnel dans l'entreprise ;
- la dernière réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, au titre du livre III du code du travail, a lieu après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'agrément en cas de licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une entreprise dotée de représentants du personnel.
Vous trouverez ci-joint:
- une note technique (annexe n° 1) ;
- avenant ri 3 à la Convention du 1- janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et l'avenant n° 2 à son règlement annexé (annexe n° 2) ;
- les articles 120 à 121 de 1a loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (annexe n° 3) ;
- un schéma du déroulement de la procédure de proposition du PARE-anticipé (annexe n° 4) ;
Directeur général adjoint
J.P. Revoit
ANNEXE N° 1
NOTE TECHNIQUE
1. BENEFICIAIRES
Le PARE-anticipé est proposé à tous les salariés licenciés pour motif économique non concernés par le congé de reclassement prévu à l'article L. 321-4-3 du code du travail et qui justifient d'un minimum d'activité. L'employeur doit également le proposer au salarié qui a refusé le congé de reclassement.
II s'agit des salariés
1) occupés dans des entreprises entrant dans le champ d'application de la procédure du licenciement pour motif économique fixé à l'article L. 321-2 du code du travail. A savoir : les entreprises ou établissements agricoles industriels ou commerciaux, publics ou privés, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit;
2) justifiant d'au mains 122 jours d'affiliation ou 606 heures de travail dans les 18 mois précédant la date prévue de leur fin de contrat de travail (article 20-1 du règlement du régime d'assurance chômage). Cette condition est recherchée conformément aux indications données dans la circulaire n° O1-08 du 28 septembre 2001 relative à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE);
3) aptes physiquement à exercer un emploi.
2. PROCEDURE D'ACCES AU PARE-ANTICIPE
2.1. L'INFORMATION PAR L'EMPLOYEUR DE L'ASSEDIC
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique en informe l'Assédic dont relève son établissement en lui faisant connaître par tout moyen
- l'effectif de l'entreprise;
- le nombre de personnes visées par le projet de licenciement;
- le nom et le prénom ainsi que le lieu de domicile de chacun des salariés concernés par le projet de licenciement afin de déterminer, le cas échéant, l'Assédic et l'ANPE compétentes.
En cas de licenciement de plus de 20 salariés, l'Assédic communique ces informations à l'agence locale pour l'emploi de l'employeur.
2.2. COMMUNICATION DES DOCUMENTS A L'EMPLOYEUR PAR L'ASSEDIC
Après avoir reçu les informations, l'Assédic adresse à l'employeur en quantité suffisante
- les documents d'information sur les prestations du PARE accordées aux licenciés économiques qui souhaitent un accompagnement en vue de leur reclassement en amont de leur fin de contrat de travail;
- les formulaires d'accès aux prestations du PARE pendant le préavis, dit dossier d'acceptation du PARE-anticipé;
- les attestations d'employeur;
- les coordonnées des Assédic compétentes au regard des domiciles des salariés concernés pour le dépôt du dossier d'acceptation du PARE-anticipé.
2.3. PROPOSITION DE L'EMPLOYEUR
L'employeur propose, suivant la situation visée (article L. 321-4-2 du code du travail et article 20-1 du règlement du régime d'assurance chômage)
- au cours de (entretien préalable,
ou
-à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel,
Le PARE-anticipé aux salariés justifiant des conditions d'accès au dispositif. A cet effet, il leur remet le document d'information adressé par l'Assédic ainsi que le dossier d'acceptation du PARE-anticipé avec les coordonnées de l'Assédic compétente pour le dépôt du dossier (article 20-1 § l- dernier alinéa du règlement).
Dans la lettre de licenciement, le salarié est informé qu'il dispose d'un délai de 8 jours à compter de la date de présentation de la lettre de licenciement pour se présenter à l'Assédic compétente avec son dossier. L'absence de réponse dans ce délai vaut refus (article L. 321-4-2 du code du travail). L'employeur remet également à son salarié, dans ce délai, l'attestation destinée à faire valoir ses droits à l'assurance chômage.
2.4. ACCEPTATION DU SALARIE
Le salarié manifeste son acceptation de bénéficier des prestations du PARE anticipé en se présentant directement, dans le délai imparti, à l'Assédic de son lieu de domicile avec son dossier dûment complété, sa lettre de licenciement, son attestation d'employeur, ainsi que toutes les pièces demandées en vue de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et pour le dépôt de sa demande d'allocations.
2.5. LES OPERATIONS ET ACTIONS DE L'ASSEDIC
L'Assédic procède aux opérations administratives et techniques suivantes
- l'intéressé est inscrit en catégorie 5 de la liste des demandeurs d'emploi qui vise "les personnes pourvues d'un emploi, à la recherche d'un autre emploi (arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 311-5 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi) sous une rubrique permettant d'identifier les salariés ayant accepté les prestations du PARE anticipé;
-la demande d'allocations est instruite dès l'adhésion et un avis de notification de droits est adressé au salarié. Cet avis comporte un coupon permettant au salarié de signaler, le cas échéant, une reprise de travail avant la fin de son préavis.
L'Assédic informe l'ANPE afin que cette dernière propose aux intéressés l'entretien individuel relatif à l'examen de leurs capacités professionnelles dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de présentation de leur lettre de licenciement (article 20-1 § 1er, second alinéa du règlement). Dans l'attente de la mise en place d'un transfert d'information automatisé, l'Assédic envoie, par télécopie à l'ANPE, la première page du formulaire d'accès aux prestations du PARE pendant le préavis, référencé DAJ 485.
Cette transmission permet à l'ANPE de disposer rapidement des deux informations suivantes
- les coordonnées du ou des salariés concernés;
- le terme du délai de 30 jours, à compter de la présentation de la lettre de licenciement, afin que l'entretien individuel soit proposé au salarié avant le terme de ce délai.
L'Assédic informe l'employeur de l'accès de son salarié aux prestations du PARE-anticipé.
3. PRESTATIONS DU PARE-ANTICIPE
3.1. PENDANT LE PREAVIS
Le salarié ayant adhéré au PARE-anticipé bénéficie des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de son reclassement en qualité de salarié licencié pour motif économique.
Ces mesures sont mises en rouvre par l'ANPE pendant la période de préavis et leurs résultats sont destinés au salarié ainsi qu'à l'ANPE. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec (accord exprès du salarié (article L. 321-4-2 du code du travail).
Selon l'article 20-1 § 1er, second et troisièmes alinéas du règlement, le salarié bénéficie des mesures suivantes:
- un entretien avec l'ANPE dans les 30 jours suivant la présentation de sa lettre de licenciement. Au cours de cet entretien, le salarié définit des actions à effectuer en vue de son retour à l'emploi, qui seront formalisées dans un projet d'action personnalisé (PAP) ;
- prestations de l'ANPE, dont, le cas échéant, un bilan de compétences approfondi.
3.2. AU TERME DU PREAVIS
Selon le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 20-1 du règlement, en l'absence de retour à l'emploi au terme du délai congé, les bénéficiaires poursuivent l'exécution de leur projet d'action personnalisé en qualité de demandeur d'emploi et sont donc tenus à toutes les obligations résultant des dispositions du code du travail en matière de recherche d'emploi (cf. circulaire n° O1-13 du 18 décembre 2001).
En effet, dans cette situation, au lendemain de la fin du préavis, leur demande d'inscription comme demandeur d'emploi est classée automatiquement en catégories 1, 2 ou 3 qui visent "les personnes sans emploi, immédiatement disponibles (...), tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi (...) ", ou en catégorie 4-formation lorsque les bénéficiaires ont entamé une formation pendant leur préavis non effectué.
Ils sont donc admis à bénéficier de (allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), à compter du lendemain de la fin de leur contrat de travail, et pris en charge après application du différé d'indemnisation de 7 jours et des délais de carence (article 20-1 § 3 du règlement).
4. CONTRIBUTION DUE A DEFAUT DE PROPOSITION
Aux termes du dernier alinéa de l'article L.321-4-2 du code du travail, l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice du PARE-anticipé doit verser aux institutions de l'assurance chômage une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés (cf. circulaire ministérielle n° 2002/19 ci-jointe).
ANNEXE N° 2
Avenants n° 3 à la Convention et n° 2 au règlement agréés par arrêté ministériel du 28 mars 2002
AVENANT N° 3 A LA CONVENTION DU 1ER JANVIER 2001 RELATIVE A L'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI ET A L'INDEMNISATION DU CHOMAGE
ET
AVENANT N° 2 A SON REOLEMENT ANNEXE
Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P.M.E.), L'Union Professionnelle Artisanale (U.P.A.), d'une part,
La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.), La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE - CGC), La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.), La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T. - F.O), La Confédération Générale du Travail (C.G.T.), d'autre j:art,
Considérant le non renouvellement du dispositif conventionnel relatif aux conventions de conversion,
Considérant les engagements pris par les signataires de le convention relative A l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001, visant à mobiliser les entreprises autour de l'objectif da retour à l'emploi,
Considérant l'intérêt de rechercher toute mesure susceptible d'accélérer le retour à l'emploi des salariés compris dans un licenciement économique,
Vu l'article 8 de la Convention du 1er janvier 2001 ci-dessus visée,
Vu le Chapitre 4 du Titre premier du règlement annexé é la Convention ci-dessus visée,
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
(avenant n° à la Convention du 1er janvier relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage)
A l'article 8 de la Convention, il est inséré après les mots à l'examen des capacités d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, les mots "et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai congé"
Article 2
(avenant n° 2 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 susvisé)
Au-Chapitre 4- " Le plan d'aide au retour à l'emploi " du Titre Premier du règlement est ajoutée une Section 4 ainsi rédigée
" Section 4 -Mesures applicables en cas de licenciement pour motif économique
Art. 20-1.
§ 1er - Afin de mobiliser les prestations et les actions d'aide au retour à l'emploi prévues par le PARE dans les meilleurs délais, la mise en oeuvre du projet d'action personnalisé peut, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent dispositif, être anticipée au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique non concernés par un congé de reclassement et justifiant de la condition d'affiliation prévue ci l'article 3.
A cet effet, les salariés licenciés pour motif économique sont informés, par l'employeur, de la faculté qui leur est donnée de bénéficier, dans le délai de 30 jours suivant la notification du licenciement, d'un entretien individuel relatif à l'examen de leurs capacités professionnelles suivi, si nécessaire, d'un bilan de compétence approfondi. Ce bilan peut être réalisé durant le délai congé du salarié.
L'information des salariés est réalisée par la remise, par l'employeur, d'un document d'information dont le modèle est établi par l'UNEDIC. Ce document est délivré aux salariés concernés, lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail ou à l'issu de la dernière réunion des instances représentatives du personnel compétentes.
§ 2- A compter de la date de la notification du licenciement, le salarié dispose d'un délai de 8 jours pour accepter de bénéficier des services qui lui ont été proposés. Son acceptation donne lieu à l'établissement d'un bulletin d'acceptation et d'une demande destinée à l'Assédic comportant, en tant que de besoin au terme du délai congé, demande d'allocations d'aide au retour à l'emploi et signature du PARE.
En l'absence de retour à l'emploi au terme du délai congé, les bénéficiaires poursuivent l'exécution de leur projet d'action personnalisé en qualité de demandeur d'emploi.
§ 3- Les salariés licenciés pour motif économique ayant accepté de bénéficier de la mise en oeuvre anticipée de leur projet d'action personnalisé au cours de leur délai congé et n'ayant pas retrouvé un emploi, sont admis à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à compter du lendemain de la fin de leur contrat de travail, le point de départ du versement de l'allocation étant fixé conformément à l'article 32.
Article 3
Les présents avenants sont déposés en cinq exemplaires à la Direction départementale du travail de l'empl~i et de la formation professionnelle de Paris.
ANNEXE N° 3
Loi n° 2002-78 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-455 DC en date du 12 janvier 2002,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 120
I.- Après l'article L. 321-4-2 ainsi rédigé :
"Art. L. 321-4-2 relatif au congé de reclassement, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement. Ces mesures, définies par un accord conclu et agréé en application de l'article L. 351-8, sont mises en uvre pendant la période du préavis par l'organisme mentionné à l'article L. 311-1. Les résultats de ces mesures sont destinés au salarié ainsi qu'à l'organisme précité. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord exprès du salarié.
"L'information des salariés intervient lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1.
"La proposition figure dans la lettre de licenciement.
"Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié doit au moins avoir quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf dispositions plus favorables prévues par l'accord visé au premier alinéa.
"Le délai de réponse du salarié est fixé à huit jours à compter de la réception de la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
"L'absence de réponse dans les délais est assimilée à un refus.
"L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière d'exécution du préavis, notamment en matière de rémunération. Il est ainsi tenu de mettre le salarié à la disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 311-1 lorsqu'il effectue des actions visées au premier alinéa.
"2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif visé au 1 du présent article doit verser aux organismes visés à l'article L. 325-21 une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés".
II. - A compter du 1er janvier 2002, les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion perçoivent l'allocation visée à l'article L. 351-3 du code du travail dont le montant doit être équivalent au montant de l'allocation visée à l'article L. 353-1 du même code.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
"L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de reclassement mises en uvre pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions fixées à l'article L. 321-4-2".
Article 121
L'article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Ces mesures peuvent également bénéficier aux salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé";
2° La première phrase du IV est complétée par les mots : "ainsi qu'au profit des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé".
ANNEXE N° 4
SCHEMA DU DEROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Dernière réunion du CE ou des DP
Entretien préalable
Remise au salarié par l'employeur :
- Document d 'information sur le PARE-anticipé
- Dossier d'acceptation du PARE-anticipé
Lettre de licenciement mentionnant le délai de 8 jours pour faire connaître son acceptation et déposer son dossier à l'Assédic du lieu de son domicile
Première présentation de la lettre de licenciement au salarié
(Délai de 8 jours maximum)
Présentation physique du salarié à l'Assédic du lieu de son domicile avec :
-son dossier d'acceptation du PARE-anticipé et notamment toutes les pièces nécessaires à une IDE
- son attestation d'employeur
- sa lettre de licenciement
(Délai de 22 jours maximum)
Entretien individuel à l'ANPE pour l'examen des capacités professionnelles + si nécessaire un bilan de compétences approfondi maximum
FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL