Jurisprudence : CE Contentieux, 07-12-1977, n° 03071

CE Contentieux, 07-12-1977, n° 03071

A4643AYM

Référence

CE Contentieux, 07-12-1977, n° 03071. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1087940-ce-contentieux-07121977-n-03071
Copier
ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT

Conseil d'Etat


Statuant au contentieux


N° 03071


7 / 9 SSR


Sieur X


Mme Aulagnon, Rapporteur
M Lobry, Commissaire du gouvernement


M Rain, Président


Lecture du 7 Décembre 1977



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ### LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 19 MAI ET 8 NOVEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 MARS 1976 , PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, AVANT-DIRE DROIT SUR SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR LES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ET LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI A ETE ASSIGNEE POUR L'ANNEE 1970 A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS D'EXAMINER S'IL APPORTAIT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SON IMPOSITION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;


CONSIDERANT QUE LE SIEUR ### HUISSIER DE JUSTICE A ### , A ETE ASSUJETTI A DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX; QU'IL DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT EN DATE DU 18 MARS 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, APRES AVOIR ECARTE LES MOYENS RELATIFS A LA PROCEDURE D'IMPOSITION, A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS D'EXAMINER LES ELEMENTS DE TOUTE NATURE PRODUITS PAR LE SIEUR ### , EN VUE DE DEMONTRER L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION;


EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1967 : SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CONTRIBUABLES PEUVENT SE FAIRE ASSISTER, AU COURS DES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE, D'UN CONSEIL DE LEUR CHOIX ET DOIVENT ETRE AVERTIS DE CETTE FACULTE A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE" ; QUE LE REQUERANT SOUTIENT, EN SE PREVALANT DE CETTE DISPOSITION, QU'IL LUI A ETE IMPOSSIBLE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL EN RAISON D'UNE NOTIFICATION IRREGULIERE DE LA LETTRE DE L'INSPECTEUR, EN DATE DU 7 JUIN 1971, L'AVISANT DU CONTROLE AUQUEL IL ALLAIT ETRE SOUMIS LE 23 JUIN SUIVANT;


CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA LETTRE DONT S'AGIT, QUI PRECISAIT QUE LA VERIFICATION DES COMPTES DE L'ETUDE DU SIEUR ### AURAIT LIEU LE 23 JUIN 1971 ET QUE L'INTERESSE, POURRAIT SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL DE SON CHOIX, A ETE REMISE A L'ADRESSE PERSONNELLE DU CONTRIBUABLE; QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT QUE L'ACCUSE DE RECEPTION A ETE SIGNE PAR UN TIERS PENDANT QU'IL ETAIT LUI-MEME EN CURE DANS UN CENTRE HELIOMARIN, IL LUI APPARTENAIT DE FAIRE SUIVRE SON COURRIER DURANT CETTE PERIODE, CE QU'IL N'A PAS FAIT ALORS QUE ### SON E TUDE EST RESTEE FERMEE PLUSIEURS MOIS SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE LE JOINDRE; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR ### DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE REGULIEREMENT AVISE DU CONTROLE QU'IL ALLAIT SUBIR ET DE LA FACULTE DE S'Y FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL;


SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES D; DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES D DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SI LE CONTROLE FISCAL, QUI EST DESTINE A DETERMINER EQUITABLEMENT LA SITUATION DU CONTRIBUABLE, NE PEUT AVOIR LIEU DU FAIT DU CONTRIBUABLE OU DE TIERS, IL EST PROCEDE A L'EVALUATION D'OFFICE DES BASES D'IMPOSITION";


CONSIDERANT QUE LE SIEUR ### BIEN QUE REGULIEREMENT AVISE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, DU CONTROLE QU'IL ALLAIT SUBIR, N'ETAIT PAS PRESENT, LE 23 JUIN 1971, JOUR OU ### DEVAIT SE DEROULER LE CONTROLE DES COMPTES DE SON ETUDE ET EST D'AILLEURS RESTE ABSENT PLUSIEURS MOIS, COMME IL EST DIT CI-DESSUS; QU'AINSI, LE CON TROLE N'AYANT PU AVOIR LIEU DU FAIT DU SIEUR ### C'EST A BON DROIT QUE, PAR APPLICATION DE LA DISPOSITION PRECITEE, L'ADMINISTRATION A PROCEDE A L'EVALUATION D'OFFICE DES BASES D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 1967;


EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1968, 1969 ET 1970: SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QUE LE REQUERANT SE PREVAUT DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, SELON LESQUELLES IL NE PEUT Y AVOIR DEUX VERIFICATIONS SUCCESSIVES D'UNE MEME COMPTABILITE POUR SOUTENIR QUE LA VERIFICATION DE SES COMPTES, ENTREPRISE LE 31 JANVIER 1972, A EU LIEU DE MANIERE IRREGULIERE;


CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE CETTE DISPOSITION NE CONCERNE QUE LES VERIFICATIONS, FAITES SUR PLACE, DE LA COMPTABILITE TENUE PAR LE CONTRIBUABLE ET DES PIECES JUSTIFICATIVES CORRESPONDANTES; QUE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, AUCUNE VERIFICATTION DE CETTE NATURE N'A PU AVOIR LIEU EN 1971, DE SORTE QUE L'ADMINISTRATION A DU ALORS SE BORNER A USER DE SON DROIT DE COMMUNICATION POUR EXAMINER LES COMPTES BANCAIRES DU REQUERANT ET PROCEDER A L'EVALUATION D'OFFICE DE SES REVENUS; QU 'AINSI LA VERIFICATION ENTREPRISE EN 1972 CONSTITUAIT LA PREMIERE ET NON LA SECONDE VERIFICATION, AU SENS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B, DE LA COMPTABILITE DU REQUERANT ;


SUR LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE L'AVIS DE VERIFICATION, EN DATE DU 24 JANVIER 1972 : CONSIDERANT QUE L'AVIS DONT S'AGIT A ETE EXPEDIE, PAR LETTRE RECOMMANDEE, A L'ADRESSE A LAQUELLE LE REQUERANT AVAIT INDIQUE A CETTE EPOQUE, QU'IL SOUHAITAIT ETRE TOUCHE; QU'EN SON ABSENCE, L'AVIS A ETE RECU PAR L'EPOUSE DU REQUERANT, LEQUEL D'AILLEURS, DUMENT AVERTI, A ASSISTE AUX OPERATIONS DE CONTROLE ENTREPRISES LE 31 JANVIER 1972; QU'AINSI LA VERIFICATION A ETE REGULIEREMENT EFFECTUEE;


CONSIDERANT QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SIEUR ### N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REGARDE COMME REGULIERE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LUI A ASSIGNE LA CHARGE DE LA PREUVE DANS LE CADRE DE L'EXPERTISE QU'IL A ORDONNEE;


DECIDE :


DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR ### EST REJETEE# ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.


Agir sur cette sélection :