La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique, pris en ses deuxieme et troisieme branches : vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et l'article 340 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, s'il est interdit de transformer en local commercial un appartement destine a l'habitation, la violation de cette obligation suppose necessairement que les locaux ainsi transformes aient cesse de servir a l'habitation ;
Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que les epoux X... sont locataires de locaux commerciaux sis au rez-de-chaussee, suivant bail consenti a leur predecesseur, et de locaux d'habitation sis au deuxieme etage du meme immeuble suivant bail qui leur a ete personnellement et posterieurement accorde par le meme proprietaire ;
Que la duree de ce dernier bail a ete fixee de telle sorte qu'il vienne a expiration en meme temps que le bail commercial dont il etait qualifie etre un avenant ;
Que la compagnie la vigilance, devenue proprietaire de l'immeuble, a delivre conge avec offre de renouvellement et que le premier juge a fixe le prix du loyer global afferent a l'ensemble des lieux loues, comme il lui etait demande ;
Attendu qu'au contraire, la cour d'appel s'est bornee a determiner le prix du loyer des seuls locaux ayant une affectation commerciale et a refuse de fixer le loyer afferent aux autres locaux, au double motif que le second bail portait sur un local a usage exclusif d'habitation qui ne pouvait etre regi par le decret du 30 septembre 1953 ni, partant, etre l'objet d'un renouvellement de bail dans le cadre de ce decret, et que l'adjonction de l'appartement aux locaux commerciaux aurait pour resultat necessaire d'y permettre l'exercice du commerce en violation de l'article 340 du code de l'urbanisme ;
Qu'en statuant ainsi, sans repondre aux conclusions des epoux X..., qui faisaient valoir que la compagnie proprietaire avait offert le renouvellement de bail pour l'ensemble des locaux, ce qui aurait ete accepte par eux et ne pouvait plus etre remis en discussion, et alors qu'il n'etait pas conteste que l'appartement du deuxieme etage etait uniquement utilise a usage d'habitation, la cour d'appel n'a pas respecte les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule l'arret rendu, le 21 mai 1969, entre les parties, par la cour d'appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'orleans.