Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-11-1979, n° 78-10.980, publié, n°198, REJET

Cass. civ. 3, 07-11-1979, n° 78-10.980, publié, n°198, REJET

A6245AYX

Référence

Cass. civ. 3, 07-11-1979, n° 78-10.980, publié, n°198, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1087924-cass-civ-3-07111979-n-7810980-publie-n-198-rejet
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La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen :

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque ( pau, 24 novembre 1977 ) que corneille est proprietaire d'un local a usage commercial et d'habitation qui a ete donne a bail a demoiselle X..., laquelle a cede le droit au bail a la societe pierrot-boutique qui a execute des travaux dans les lieux loues sans l'autorisation prealable du bailleur;

Attendu que corneille fait grief a l'arret d'avoir considere que les transformations entreprises n'etaient pas suffisamment graves pour justifier la resiliation du bail, alors, selon le moyen < que la cour d'appel, qui a ailleurs releve que la locataire avait commis une faute en effectuant ces transformations sans avoir sollicite l'autorisation prealable du proprietaire et qui n'a pas examine les consequences de cette circonstance aggravante sur la sanction a appliquer, n'a pas donne une base legale a sa decision >;

Mais attendu que la cour d'appel, apres avoir releve le manquement commis par le preneur qui devait solliciter l'autorisation du proprietaire pour transformer des pieces, a retenu, d'une part, que le bail ne comportait aucune interdiction de faire des changements aux lieux loues et, d'autre part, que les travaux de modernisation executes avaient donne une plus-value a l'immeuble;

Qu'elle a souverainement estime que les transformations ainsi realisees ne pouvaient constituer une faute suffisamment grave pour que soit prononcee la resiliation;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde;

Sur le deuxieme moyen :

Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir refuse de prononcer la resiliation du bail, bien que le preneur n'ait pas sollicite l'autorisation exigee par l'article 34 du decret du 30 septembre 1953 pour exercer outre l'activite de bazar, le commerce de confection, alors, selon le moyen, < d'une part, que la declaration ambigue du proprietaire selon laquelle la locataire exercait le commerce de bazar valait seulement reconnaissance de l'usage effectif des lieux et non pas de la destination que leur auraient donne les parties et que pour rechercher si la locataire avait change la destination des lieux, la cour d'appel ne pouvait ainsi se determiner d'apres leur usage effectif;

Alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a seulement nie que la confection constituat une activite nouvelle par rapport a celle de bazar, n'a pas repondu aux conclusions du bailleur faisant valoir que la locataire avait commis une faute de nature a justifier la resiliation du bail en ne lui ayant pas fait connaitre son intention d'ajouter a l'activite de bazar celle, connexe ou complementaire , de confection, selon les formes prescrites par l'article 34 du decret du 30 septembre 1953 >;

Mais attendu que, dans le silence du bail, les juges du fond peuvent rechercher la destination des lieux en tenant compte de tous les elements en leur possession;

Que l'arret ayant retenu, d'une part, que le bailleur avait lui-meme anterieurement indique que le preneur exercait un commerce de bonneterie, mercerie et bazar et, d'autre part, que le bail n'apportait aucune limitation a la liberte professionnelle du locataire a, en repondant aux conclusions, souverainement estime que l'activite deja exercee dans les lieux incluait l'exercice du commerce de confection;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde;

Sur le troisieme moyen :

Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir refuse de prononcer la resiliation du bail en estimant que l'article 340 du code de l'urbanisme (devenu l'article l. 631-7 du code de la construction et de l'habitation), qui subordonne la transformation de locaux a usage d'habitation en locaux a usage commercial a une autorisation administrative, ne s'appliquait pas a mimizan-plage, alors, selon le moyen, < que cette autorisation est prescrite dans les communes dont la < population municipale > est egale ou superieure a 10 000 habitants;

Qu'en se referant a la notion de < population permanente > pour determiner le seuil d'application de la loi, la cour d'appel en a fait une fausse application >;

Mais attendu que l'arret a exactement pris en consideration la population permanente de la localite qui etait, a l'epoque de la transformation, de 1 200 habitants, pour decider que l'article 340 du code de l'urbanisme n'etait pas applicable;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fonde;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 24 novembre 1977 par la cour d'appel de pau.

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