Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-05-1973, n° 72-11.785, publié, n° 369, REJET

Cass. civ. 3, 23-05-1973, n° 72-11.785, publié, n° 369, REJET

A4632AY9

Référence

Cass. civ. 3, 23-05-1973, n° 72-11.785, publié, n° 369, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1087914-cass-civ-3-23051973-n-7211785-publie-n-369-rejet
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Sur le moyen unique : attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que lifschitz, cessionnaire d'un bail commercial consenti a la societe des etablissements cunow, a, apres avoir ete mis en demeure par l'autorite administrative de respecter la destination des lieux, primitivement a usage d'habitation, assigne en dommages-interets son proprietaire et la societe des etablissements cunow ;

Attendu que cette derniere fait grief a l'arret, qui l'a condamnee a reparer, par moitie avec le proprietaire, le prejudice subi par lifschitz, de lui avoir refuse le droit de se faire relever entierement de cette condamnation par le proprietaire et par son propre cedant, alors, d'apres le pourvoi, que, selon les constatations de la cour d'appel, l'appartement litigieux, loue originairement a usage d'habitation, avait fait l'objet d'un bail, dont la societe des etablissements cunow etait devenue cessionnaire en vue du logement du personnel d'une societe commerciale, que l'infraction a l'article 340 du code de l'urbanisme avait donc ete consommee des ce bail commercial, dont la convention posterieure n'avait fait qu'etendre les modalites d'exercice, que, par suite, la cession d'un tel bail, avec le concours du proprietaire, entrainait pour le cessionnaire, a l'egard de son cedant et du proprietaire, la meme garantie qu'a l'egard de son propre cessionnaire et que la cour d'appel a ainsi denature les documents verses aux debats et laisse sans reponse les conclusions invoquant la fraude concertee entre ses garants en vue de lui dissimuler la destination originaire des locaux ;

Mais attendu que la clause d'un bail, meme commercial, qui confere le droit d'utiliser, pour le logement du personnel d'une societe commerciale, des locaux destines a l'habitation, ne constitue pas une infraction a l'article 340 du code de l'urbanisme ;

Que la cour d'appel constate que le bail, dont la societe des etablissements cunow etait cessionnaire, etait a usage exclusif de logement de personnel et que ladite societe avait ensuite obtenu, le 1er decembre 1961, lors d'une prorogation de bail, le droit d'utiliser les locaux a usage mixte ou a usage de bureaux commerciaux ;

Que les juges du second degre en ont deduit a bon droit que cette derniere convention entre le proprietaire et la societe des etablissements cunow, constituant seule l'infraction a l'article 340 du code de l'urbanisme, lifschitz etait bien fonde a reprocher a sa cedante de ne pas lui avoir transmis le droit au bail tel qu'il etait determine dans l'acte de cession, et tel qu'il resultait de la convention du 1er decembre 1961 ;

Que, par ces motifs, qui repondent implicitement aux conclusions pretendument delaissees, la cour d'appel sans denaturer aucun document, a legalement justifie sa decision ;

D'ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 4 janvier 1972 par la cour d'appel de paris

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