CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° Y 99-19.852
Arrêt n° 554 FS P sur le premier moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie Z, demeurant Monaco,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de la société Exploitation de l'hebdomadaire Le Point-Sebdo (société anonyme), dont le siège était Paris et actuellement Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Exploitation de l'hebdomadaire Le Point-Sebdo, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que Mme Stéphanie Z fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la publication, par l'hebdomadaire "Le Point", d'un article faisant état de circonstances relevant de sa vie privée ; qu'il est reproché à la cour d'appel de s'être fondée sur des motifs inopérants, tirés de la publication des faits liitigieux dans la presse contemporaine, de l'absence de gravité de l'atteinte invoquée, et d'avoir omis de rechercher si le sujet de l'article imposait de faire état des informations litigieuses ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, d'une part, que la rupture du couple constituait, non plus une révélation sur la vie privée, mais la relation de faits publics, et, d'autre part, le caractère anodin des indications portant sur les lieux de résidence de Mme Z et sa rencontre au restaurant avec son époux, ce caractère étant de nature à exclure l'atteinte invoquée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu que ce moyen se heurte au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour l'appréciation de l'ampleur du préjudice résultant de l'atteinte au droit de la personne sur son image ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.