Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-06-2024, n° 19-23.298, FS-B, Cassation

Cass. civ. 1, 19-06-2024, n° 19-23.298, FS-B, Cassation

A85945I7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100342

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049774917

Référence

Cass. civ. 1, 19-06-2024, n° 19-23.298, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/108777624-cass-civ-1-19062024-n-1923298-fsb-cassation
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Abstract

S'il résulte de la règle prétorienne de concentration des moyens que le demandeur à une action en paiement doit présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier sa demande, de sorte qu'il est irrecevable à former ultérieurement la même demande contre les mêmes parties en invoquant un fondement juridique qu'il s'était précédemment abstenu de soulever, il n'y a pas lieu d'étendre son champ lorsque l'instance initiale se déroule devant une juridiction étrangère, son application étant de nature à porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge en ce qu'elle n'est pas, dans ce contexte, suffisamment prévisible et accessible.


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 juin 2024


Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 342 FS-B

Pourvoi n° S 19-23.298


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024


La société Recamier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° S 19-23.298 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [X], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Recamier, de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.610⚖️), la société luxembourgeoise Recamier a assigné M. [X] devant les juridictions luxembourgeoises en paiement de sommes à la suite de détournements d'actifs commis dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur. Par arrêt du 11 janvier 2012, la cour d'appel de Luxembourg a rejeté cette demande comme étant fondée sur la responsabilité délictuelle et non sur la responsabilité contractuelle.

2. La société Recamier a assigné en février 2012 M. [X] devant une juridiction française en paiement des mêmes sommes sur le fondement des dispositions du droit luxembourgeois relatives à la responsabilité contractuelle.

3. Par décision du 17 novembre 2021 (1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 19-23.298⚖️), la Cour a ordonné un sursis à statuer et renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne, qui a enregistré cette affaire sous le numéro C-707/21, les questions préjudicielles suivantes :

« 1°/ L'article 33, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001⚖️ du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », doit-il être interprété en ce sens que la définition autonome de l'autorité de la chose jugée concerne l'ensemble des conditions et des effets de celle-ci ou qu'une part peut être réservée à la loi de la juridiction saisie et/ou à la loi de la juridiction qui a rendu la décision ?

2°/ Dans la première hypothèse, les demandes portées devant les juridictions de deux Etats membres doivent-elles être considérées, au regard de la définition autonome de l'autorité de chose jugée, comme ayant la même cause lorsque le demandeur allègue des faits identiques mais invoque des moyens de droit différents ?

3°/ Deux demandes fondées l'une sur la responsabilité contractuelle et l'autre sur la responsabilité délictuelle mais basées sur le même rapport de droit, tel que l'exécution d'un mandat d'administrateur, doivent-elles être considérées comme ayant la même cause ?

4°/ Dans la seconde hypothèse, l'article 33, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 en application duquel il a été jugé qu'une décision de justice doit circuler dans les Etats membres avec la même portée et les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'Etat membre où elle a été rendue impose-t-il de se référer à la loi de la juridiction d'origine ou autorise-t-il, s'agissant des conséquences procédurales qui y sont attachées, l'application de la loi du juge requis ?

4. A la suite de la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 8 juin 2023 (CJUE, 8 juin 2023, C- 567/21), sur une autre saisine, l'affaire enregistrée sous le numéro C-707/21 a été radiée du registre de cette Cour par ordonnance du président du 7 juillet 2023.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Recamier fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que les dispositions du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci, et non selon les règles de procédure de la juridiction saisie et l'étendue précise de l'autorité de chose jugée, définie au niveau de l'Union, ne dépend pas des différentes règles nationales relatives à l'autorité de la chose jugée ; qu'en considérant qu'il conviendrait de faire application de la loi française pour apprécier l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Luxembourg du 11 janvier 2012 et en faisant application des articles 1351 du code civil🏛 français, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 480 du code de procédure civile français ainsi que du principe jurisprudentiel français de concentration des moyens, la cour d'appel a violé l'article 33 § 1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble le principe d'interprétation autonome de la notion d'autorité de chose jugée en droit de l'Union. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I), et la règle de procédure interne de concentration des moyens :

6. En application du paragraphe 1er du premier texte, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

7. Il résulte de la seconde règle dégagée par la jurisprudence de l'article 1351 du code civil qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672⚖️, Ab. 2006, Ass. Plén., n° 8).

8. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l'article 36 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que la reconnaissance, dans l'État membre requis, d'une décision concernant un contrat de travail, rendue dans l'État membre d'origine, ait pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité des demandes formées devant une juridiction de l'État membre requis au motif que la législation de l'État membre d'origine prévoit une règle procédurale de concentration de toutes les demandes relatives à ce contrat de travail, sans préjudice des règles procédurales de l'État membre requis susceptibles de s'appliquer une fois cette reconnaissance effectuée (CJUE, 8 juin 2023, C- 567/21).

9. Il s'en déduit que les juges de l'Etat requis, après avoir reconnu le jugement rendu dans un autre Etat membre, peuvent faire application, en tant que règle de procédure, de la règle de concentration des moyens en vigueur dans leur ordre juridique.

10. S'il résulte de la règle prétorienne de concentration des moyens que le demandeur à une action en paiement doit présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier sa demande, de sorte qu'il est irrecevable à former ultérieurement la même demande contre les mêmes parties en invoquant un fondement juridique qu'il s'était précédemment abstenu de soulever, il n'y a pas lieu d'étendre son champ lorsque l'instance initiale se déroule devant une juridiction étrangère, son application étant de nature à porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge en ce qu'elle n'est pas, dans ce contexte, suffisamment prévisible et accessible.

11. Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt rappelle qu'il résulte de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Il relève que, devant les juges luxembourgeois, la société Recamier n'a pas invoqué la responsabilité contractuelle. Il en déduit que, les parties, leurs qualités et la chose demandée étant identiques et la demande indemnitaire étant fondée sur la même cause, à savoir les détournements d'actif reprochés à M. [X], la société Recamier ne peut être admise à invoquer un fondement juridique différent de celui qu'elle s'est abstenue d'invoquer en temps utile devant les juridictions luxembourgeoises.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 33 précité par refus d'application et la règle de concentration des moyens par fausse application.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer la société Recamier la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Le conseiller rapporteur le president


Le greffier de chambre

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