CIV.3
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° K 01-01.301
Arrêt n° 626 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ le syndicat des copropriétaires du à Paris 7ème, représenté par son syndic, la société Michel et Xavier Griffaton, société anonyme, dont le siège est Paris,
2°/ M. Philippe X,
3°/ Mme Christine XW, épouse XW,
demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit
1°/ de M. Jean-Baptiste V,
2°/ de Mme Michèle Seguineau VU VU, épouse VU,
demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires du à Paris et des époux X, de Me Cossa, avocat des époux V, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant constaté l'absence de communication directe entre les cinq étages d'appartements et le sixième niveau et relevé que la suppression du clivage entre ces deux zones actuellement séparées ne portait pas atteinte à la destination d'habitation exclusive de l'immeuble, et à ses caractéristiques générales, que l'intérêt des bailleurs à choisir des locataires sérieux et solvables ne rendait nullement fondées les craintes des copropriétaires concernant la sécurité, la tranquillité et les risques de dégradation des parties communes liées à la surélévation de l'ascenseur, que le nombre de lots du 6ème étage n'était pas assez important pour modifier sensiblement pour les autres copropriétaires les conditions d'utilisation de l'ascenseur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le projet de surélévation de l'ascenseur existant constituait une extension du confort et une amélioration générale, était conforme à la destination de l'immeuble, n'apparaissait pas susceptible de nuire aux droits des autres copropriétaires et n'entraînait pas de modification négative des conditions de jouissance des parties privatives et des parties communes ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du à Paris à payer aux époux V une somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du à Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.