CIV.3
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° P 01-00.591
Arrêt n° 624 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. René Z, demeurant Le Cres,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit
1°/ de Mme Joséphine Y, demeurant Montpellier,
2°/ du Syndicat des copropriétaires Le Fontmagne, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sogeba immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est Montpellier ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y et du syndicat des copropriétaires Le Fontmagne, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Sogeba immobilier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu que Mme Y, copropriétaire d'un immeuble, qui poursuivait la rétractation d'une ordonnance du 15 juin 1998 prorogeant pour une nouvelle période la mission d'un administrateur provisoire nommé par ordonnance du 3 juin 1997, et qui était appelante d'une ordonnance du 17 septembre 1998 la déboutant de cette demande, ayant, dans ses conclusions, soulevé par voie d'exception l'illégalité de l'ordonnance initiale du 3 juin 1997, la cour d'appel, qui a décidé d'évoquer a, sans modification de l'objet du litige et sans qu'il y ait à en référer préalablement au président du tribunal de grande instance, relevé que la demande de désignation d'un administrateur provisoire, en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, n'avait pas été communiquée au procureur de la République, que l'ordonnance désignant un tel administrateur n'avait pas été notifiée régulièrement à Mme Y, et retenu que le recours de cette copropriétaire à l'encontre de l'ordonnance du 3 juin 1997, était recevable et que cette décision devait être annulée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer à Mme Y et au syndicat des copropriétaires Le Fontmagne, pris en la personne de son syndic en exercice la société Sogeba immobilier, ensemble, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.