Article 1
Il est institué au ministère de l'intérieur, direction générale de la police nationale, direction centrale de la police judiciaire, un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.
La direction générale de la gendarmerie nationale et le ministère de l'économie et des finances sont associés aux activités de cet office.
L'action de cet office fait l'objet d'une coordination globale exercée par la direction centrale de la police judiciaire.
Article 2
Cet office a pour domaine de compétence les infractions relevant du droit pénal des affaires, les infractions mentionnées à l'article 28-2 du code de procédure pénale, les atteintes à la probité et aux règles sur le financement de la vie politique, les délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral lorsque les affaires sont ou paraissent d'une grande complexité ainsi que les infractions qui leur sont connexes.
Il traite également du blanchiment des infractions visées à l'alinéa précédent.
Article 3
Il comprend la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale et la brigade nationale de lutte contre la corruption et la criminalité financière.
Article 4
Sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale, cet office est chargé :
1° De mener des enquêtes judiciaires dans son domaine de compétence à la demande des autorités judiciaires ou d'initiative sous réserve des dispositions de l'article 28-2 du code de procédure pénale ;
2° D'assister, à leur demande, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale dans le cadre des enquêtes qu'ils diligentent ;
3° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire et les recherches entrant dans son domaine de compétence ;
4° D'effectuer ou de poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions entrant dans son domaine de compétence ;
5° De suivre et d'exploiter tout dispositif de signalements mis en place dans son champ de compétence ;
6° De recueillir et de centraliser tout renseignement ou information entrant dans son champ de compétence à des fins opérationnelles ou documentaires.
Article 5
Pour accomplir sa mission, l'office, dans le cadre de la législation applicable, centralise, analyse, exploite et communique aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale, aux services de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des finances publiques et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux autorités judiciaires toutes documentations relatives à son domaine de compétence.
Article 6
Dans le cadre de la législation applicable, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les services de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des finances publiques et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont connaissance.
Article 7
Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office, dans le cadre de la législation applicable, adresse, aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale, aux services de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des finances publiques et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux autorités judiciaires, toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des délinquants ainsi que, sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
Article 8
Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :
― constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;
― entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux.
Article 9
L'article D. 8-1 du code de procédure pénale est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. »
Article 10
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 11
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.