La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ;
Attendu qu'il resulte de ce texte que la clientele est un des elements du fonds de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnite d'eviction formee par la societe a responsabilite linite clinique chirurgicale de la maison blanche, a la suite du conge qui lui avait ete delivre par la societe civile immobiliere clinique chirurgicale de la maison blanche, proprietaire de l'immeuble, la cour d'appel declare que la clinique chirurgicale exploitee dans les lieux a ete creee par les docteurs X... et Y..., qu'elle est dirigee par eux et sert exclusivement aux besoins de leurs clienteles, que, selon le contrat d'equipe passe entre eux, les docteurs susnommes ont invente et cree l'entreprise, qu'ils assurent la direction exclusive et le fonctionnement du service de chirurgie, que la clinique s'interdit de creer un second service de chirurgie dans son etablissement ou d'y accrediter d'autres operateurs sans l'autorisation des docteurs X... et y... ;
Que ce contrat ne peut etre denonce par la clientele que pour faute professionnelle grave ;
Que la cour d'appel ajoute que, dans ces conditions, il apparait que la societe locataire, composee des deux chirurgiens, de quelques amis ou parents et des deux medecins qui assurent le service d'electro-radiologie, en beneficiant d'un contrat d'exclusivite analogue a celui des deux chirurgiens, n'a d'autre clientele que celle des deux chirurgiens et des deux radiologues, et en conclut que, faute de clientele propre cessible, la societe locataire ne constitue pas un fonds de commerce et ne peut donc beneficier du statut des baux commerciaux ;
Attendu qu'en retenant que la societe locataire n'avait pas une clientele propre, au seul motif que celle-ci n'etait constituee que par les clients des medecins avec lesquels, ladite societe avait traite, alors que rien ne s'oppose a ce que la clientele attiree par les medecins operant dans la clinique constitue pour celle-ci une clientele qui lui soit personnelle et que la societe proprietaire ne soutenait pas avoir une clientele, la cour d'appel n'a pas tire de ses constatations, les consequences qui s'imposaient ;
Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu le 8 juillet 1970 entre les parties, par la cour d7appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de reims.