Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 Juin 1995
Rejet
N° de pourvoi 93-15.973
Président M. DOUVRELEUR conseiller
Demandeur M. André ...
Défendeur société financière SOFAL, société anonyme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. André ..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône) et actuellement à Arles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit de la société financière SOFAL, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), 4, rue Berryer, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., Mme ..., M. ..., conseillers, MM ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Monod, avocat de M. ..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société financière SOFAL, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1993), que la société financière Sofal, qui avait consenti à M. ... un crédit-bail immobilier portant sur des locaux à usage de bureaux, a assigné le crédit-preneur en paiement de diverses sommes après constatation de la résiliation de cette convention pour défaut de paiement du loyer ;
que M. ... a demandé l'annulation du contrat de crédit-bail, aux motifs que cette convention l'aurait privé d'une faculté effective de résiliation ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que les conditions de résiliation anticipée à la demande du preneur ne doivent pas paralyser la mise en oeuvre effective de la faculté légale de résilier la convention de crédit-bail immobilier dont il dispose par des exigences excessives qui les assimileraient à une clause pénale ;
qu'en l'espèce, la clause relative à la résiliation à l'initiative du preneur obligeait celui-ci, tout comme la clause résolutoire pour inexécution de ses obligations, à verser une indemnité comprenant, outre deux années de loyer indexé, la valeur résiduelle des biens à la date de la résiliation ;
qu'en ne déduisant pas du seul fait que les conséquences pour le preneur d'une résiliation anticipée à sa demande ou d'une résolution pour défaut de paiement du loyer soient identiques, la conclusion que, sous couvert de clause de résiliation anticipée à la demande du preneur, le contrat transformait l'exercice d'une faculté légale en une faute, la cour d'appel a violé l'article 1er-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ;
2 ) qu'il résultait de la clause de résiliation anticipée à la demande du preneur que celui-ci était tenu de verser notamment au bailleur une somme correspondant à la valeur résiduelle des biens loués, sans qu'il en acquière la propriété et sans que soit déduite leur valeur vénale ;
qu'en s'abstenant de rechercher si de telles conditions ne tendaient pas à dissuader le preneur de résilier le contrat et à octroyer au bailleur une indemnité très supérieure au préjudice subi, de sorte qu'il se serait agi, sous couvert de clause de résiliation anticipée à la demande du preneur, d'une clause pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'indemnité stipulée en cas de résiliation sur demande du preneur, fixée au montant des deux années suivantes de loyer indexé, majorée de la valeur résiduelle indexée des biens loués à la date de résiliation, selon tableau annexé, ne conduisait pas à faire supporter au preneur toutes les obligations résultant de l'exécution du crédit-bail, dès lors que ses modalités spécifiques de calcul ne correspondaient pas au cumul des loyers indexés restant à courir et qu'elle ne comprenait pas, en outre, les charges immobilières relatives aux réparations, à l'entretien, aux assurances et impositions incombant au preneur, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le contrat stipulait une faculté effective de résiliation au profit de M. ..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., envers la société financière SOFAL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.