Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 08-03-2002, n° 225151

CE 3/8 SSR, 08-03-2002, n° 225151

A4096AYD

Référence

CE 3/8 SSR, 08-03-2002, n° 225151. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1087425-ce-38-ssr-08032002-n-225151
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Abstract

Le juge ne commet pas d'erreur de droit en prenant en compte, pour juger qu'un contribuable exerce une activité professionnelle au sein d'une société viticole, la circonstance qu'il en est l'unique gérant et qu'il a seul le pouvoir de la diriger (CE 3° et 8° s-s, du 8 mars 2002, n° 225151)..

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 225151

M: MAIRE

Mme Laigneau, Rapporteur
M. Austry, Commissaire du gouvernement

Séance du 6 mars 2002
Lecture du 8 mars 2002



REPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2000 et 17 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri MAIRE, demeurant Château Monfort à Arbois (39600) ; M. MAIRE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 juin 2000 qui a rejeté partiellement sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 1996 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande de décharge de complément d'impôt sur le revenu pour l'année 1987 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Henri MAIRE,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession" ;

Considérant que l'administration fiscale a imposé sur le fondement des dispositions précitées la plus value réalisée en 1987 par M. MAIRE à l'occasion de la cession de sa participation majoritaire dans le capital de la société civile viticole des domaines Henri Maire, en estimant qu'il y exerçait une activité professionnelle ; que M. MAIRE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a maintenu ce rehaussement en confirmant sur ce point le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 juillet 1996 ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte, pour juger que M. MAIRE exerçait une activité professionnelle, au sens de l'article 151 nonies précité du code général des impôts, au sein de la société viticole des domaines Henri Maire, la circonstance qu'il en était l'unique gérant et qu'en cette qualité il avait seul le pouvoir de la diriger, de l'engager envers les tiers et de la représenter ; que si le requérant soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les importants remboursements de frais de représentation que lui consentait la société confirmaient l'effectivité de son activité de gérance, il n'est pas fondé à critiquer le motif surabondant ainsi retenu par la cour ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas répondu au moyen d'appel selon lequel il ne percevait aucune rémunération manque en fait ;

Considérant que si la cour a examiné pour le rejeter un moyen qui n'avait pas été expressément soulevé, tiré de ce que le requérant entendait se placer sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, cette erreur n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 juin 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante soit condamné à verser à M. MAIRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. MAIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri MAIRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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