CE 3/8 ch.-r., 17-06-2024, n° 488488
A67355IB
Référence
► Les droits de mutation acquittés par le donateur à l'occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d'une stipulation de l'acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2016 pour un montant de 547 524 euros. Par un jugement n° 2001533 du 14 septembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT03428 du 21 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes⚖️ a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme B ;
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 22 décembre 2015, Mme C B a reçu de ses parents, M. D B et Mme A B, la nue-propriété de 5 222 titres de la société anonyme (SA) Delourmel Automobiles, par un acte de donation-partage aux termes duquel les donateurs ont acquitté les droits de mutation relatifs à cette opération. Par une convention du 29 février 2016, la pleine propriété de ces titres a été cédée à la Compagnie Bretonne de Diffusion Automobile, le prix de cession étant réemployé pour constituer les sociétés civiles Aninvest et Aninvest 2 sur les parts sociales desquelles le démembrement de propriété a été reporté. Mme C B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juillet 2023 par lequel la cour administrative de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 14 septembre 2022 ayant rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu qu'elle a acquitté au titre de l'année 2016, à concurrence de la prise en compte des frais de donation acquittés par ses parents dans le calcul de la plus-value de cession des titres Delourmel Automobiles.
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts🏛 : " I. 1. () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux () sont soumis à l'impôt sur le revenu () ". L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit en principe entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Toutefois, lorsque les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.
3. Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci () ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation () ". Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du gain net imposable à l'occasion de la cession à titre onéreux de titres ou droits, il y a lieu de déduire du prix effectif de cession de ces titres ou droits les frais et taxes acquittés par le cédant au titre tant de leur acquisition que de leur cession.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la cour administrative d'appel n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique, en jugeant que les dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts🏛 faisaient obstacle à ce que les droits de mutation acquittés par le donateur à l'occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d'une stipulation de l'acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.
5. En second lieu, c'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits que la cour, après avoir relevé que les droits de mutation supportés, à l'occasion de la donation-partage des titres de la société Delourmel Automobiles, par les donateurs en ayant conservé l'usufruit, ne constituaient pas des frais et taxes acquittés pour l'acquisition de la nue-propriété ou de l'usufruit, a pu juger que la circonstance que le paiement de ces droits par le donateur était susceptible de constituer une donation rapportable à la succession dans les quinze ans de la donation en cas de décès du donateur qui, en l'espèce, était également l'usufruitier, n'était pas davantage de nature à leur conférer le caractère de frais et taxes déductibles du gain net ici imposable. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient venir en réduction du gain net taxable entre les mains de la nue-propriétaire.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle