Jurisprudence : Cass. civ. 2, 28-03-2002, n° 00-18187, publié au bulletin, Annulation partielle.

Cass. civ. 2, 28-03-2002, n° 00-18187, publié au bulletin, Annulation partielle.

A3913AYL

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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mars 2002
Annulation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° U 00-18.187
Arrêt n° 309 FS P+B 1er moyen, 2e branche
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Maria Rodrigues Z Z, épouse Z, demeurant Thorigny-sur-Marne,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Albino Vaz Goncalves ZY, demeurant Lagny-sur-Marne,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 février 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, M. V, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme Rodrigues T T, les conclusions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen
Attendu que Mme Rodrigues T T fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y Y Y Y à leurs torts partagés, de l'avoir condamnée à verser à son mari une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, Mme T, pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts formée par M. Z sur le terrain de l'article 1382 du Code civil, faisait valoir que ce dernier avait contribué au préjudice qu'il invoquait, dans la mesure où il avait "par son comportement injurieux, insultant et violent (...) détérioré les relations du couple et entraîné la séparation" ; qu'en se bornant à retenir que l'adultère de son épouse lui avait causé un préjudice moral justifiant réparation, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que M. Goncalves Y avait subi un préjudice moral du fait de l'adultère commis par son épouse au cours de la vie conjugale, la cour d'appel a nécessairement estimé que cette faute n'était pas excusée par le comportement du mari et que le préjudice en résultant devait être réparé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 271, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme Rodrigues T T sans que les parties aient été invitées par le juge à fournir la déclaration susvisée ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Rodrigues T T ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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