Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-03-2002, n° 00-22.534, publié, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 27-03-2002, n° 00-22.534, publié, Cassation partielle.

A3886AYL

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Abstract

Le bailleur qui exerce son droit de repentir devra rembourser les frais de l'instance en fixation du montant de l'indemnité d'éviction, et pas uniquement les frais de procédures au motif qu'ils sont taxables.



CIV.3
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 mars 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° U 00-22.534
Arrêt n° 601 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Duthilleul et Minart, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit de M. Gérard Y, demeurant Garches,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mlle U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Nouvelle Duthilleul et Minart, de Me Choucroy, avocat de M. Y, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 32 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-58 du Code de commerce ;
Attendu que le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction, à charge par lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvellement du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2000), que la société Nouvelle Duthilleul et Minart a pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à M. Y ; que le bailleur, après lui avoir délivré un congé avec refus de renouvellement du bail et offert une indemnité d'éviction, a exercé son droit de repentir ;
Attendu que, pour débouter la locataire de sa demande de remboursement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que les frais que le bailleur doit rembourser au preneur lorsqu'il exerce son droit de repentir sont uniquement des frais de procédure c'est-à-dire les frais taxables ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition que la loi ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit mal fondée la demande de la société Nouvelle Duthilleul et Minart en remboursement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y à payer à la société Nouvelle Duthilleul et Minart la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.

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