SOC.
PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2002
Cassation
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° K 00-41.846
Arrêt n° 1176 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), au profit
1°/ de la SCP Brouard Daude, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMC-MO, demeurant Paris,
2°/ de l'AGS 75 CGEA Ile de France, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 122-1-2, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; qu'à moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ;
Attendu que Mme Z a été embauchée en qualité de responsable export, par la société AMC MO, par contrat à durée déterminée du 6 juin 1995 pour assurer le remplacement de Mme ... ; que ce contrat, conclu pour une durée minimale de six mois, prévoyait comme terme le "retour effectif de Mme ..., suite à son congé de maternité et ses congés payés" ; que cette salariée ayant pris un congé parental d'éducation d'une durée d'un an à compter du 14 février 1996, la relation contractuelle avec Mme Z s'est poursuivie sans conclusion d'un nouveau contrat ; que la société AMC MO ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 mai 1996, il a été mis fin au contrat de Mme Z le même jour ; que l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ;
Attendu que pour dire que la relation contractuelle s'était poursuivie, à l'expiration du congé de maternité de la salariée remplacée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et débouter en conséquence Mme Z de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir rappelé que la salariée remplacée avait bénéficié d'un congé parental d'éducation pour une durée initiale d'un an à compter du 14 février 1996 et qu'un tel congé pouvait être prolongé jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, retient que si le contrat à durée déterminée peut être renouvelé une fois, il doit l'être pour une durée déterminée qui, en tout état de cause, ne peut excéder dix-huit mois et qu'en l'espèce, en l'absence d'un contrat renouvelant la convention initiale pour une durée déterminée, le contrat de Mme Z est devenu un contrat à durée indéterminée au terme du congé de maternité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la durée maximale de dix-huit mois prévue par l'article L. 122-1-2, II, du Code du travail est inapplicable au contrat conclu pour remplacer un salarié absent qui ne comporte pas de terme précis, dès l'instant qu'il prévoit, comme en l'espèce, une durée minimale et que, d'autre part, un tel contrat conclu pour assurer le remplacement de la salariée jusqu'à son "retour effectif", avait nécessairement pour terme la fin de l'absence de cette salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SCP Brouard-Daude, ès qualités et l'AGS 75 CGEA Ile de France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.