Jurisprudence : Cass. soc., 26-03-2002, n° 01-42.397, FS-P, Cassation partielleet partiellement sans renvoi.

Cass. soc., 26-03-2002, n° 01-42.397, FS-P, Cassation partielleet partiellement sans renvoi.

A3835AYP

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Abstract

Par un arrêt du 26 mars 2002 (Cass. soc. 26 mars 2002, n° 01-42.397,), la Chambre sociale de la Cour de cassation casse une décision des juges du fond qui avait limité le montant de l'indemnisation d'un conseiller prud'homme, licencié sans autorisation, aux rémunérations qu'il aurait perçues de son éviction jusqu'à son départ à la retraite.



SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2002
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° E 01-42.397
Arrêt n° 1253 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Katherine Z, demeurant Le Cannet,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2001 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle, chambres réunies), au profit

1°/ de la Société d'exploitation du Riva golf hôtel de Beauvallon (SERGHB), dont le siège est Cogolin,

2°/ de M. X, domicilié Marseille , pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SERGHB,

3°/ de l'AGS de Paris, dont le siège est Paris,

4°/ du CGEA de Marseille, Unité déconcentrée de l'Unedic, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Marseille,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X, ès qualités, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z, engagée à compter du 1er janvier 1989, en qualité de directeur du personnel, par la Société d'exploitation du palace golf hôtel de Beauvallon, a été licenciée pour motif économique le 13 mars 1991 ; que faisant valoir qu'elle était conseiller prud'homme au moment du licenciement et que l'employeur n'avait pas obtenu de l'inspecteur du Travail une autorisation de licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes et notamment d'une somme égale au montant de la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur ; que, par décision du 20 juin 2000 (arrêt 2935 D), la Cour de Cassation a cassé, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement au titre de la méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait statué sur les demandes de la salariée ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles 633, 638 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-2 du Code du travail que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu ces dispositions ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été statué par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par la salariée, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles L. 423-16, L. 433-12, L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour fixer la créance de la salariée au titre de la méconnaissance du statut protecteur à une somme égale à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le 13 mars 1991 et la date de sa mise à la retraite qu'elle a demandé au cours de l'été 1991, la cour d'appel retient que les représentants du personnel perdent cette qualité dès leur départ à la retraite, que dès lors dans une telle hypothèse la rémunération qu'ils perçoivent entre leur éviction et l'expiration de la période de protection correspond à la date de ce départ, que le conseiller prud'homme qui garde cette qualité lors de ce départ ne peut prétendre à sa rémunération que dans la limite de la durée de la protection accordée aux représentants du personnel soit jusqu'à cette date de départ à la retraite ;
Attendu, cependant, que le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige de ce chef par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que Mme Z est en droit d'obtenir une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la période comprise entre le 13 mars 1991, date de son licenciement, et l'expiration de la période de protection afférente à son mandat de conseiller prud'homme dans la limite maximum de deux ans et demi ;
Condamne la Société d'exploitation du Riva golf hôtel de Beauvallon (SERGHB) et M. X, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation du Riva golf hôtel de Beauvallon (SERGHB) et M. X, ès qualités, à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnisation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

Article, L425-1, C. trav. Article, L423-16, C. trav. Article, L514-2, C. trav. Article, L433-12, C. trav. Société d'exploitation Exécution du plan Assurance garantie des salaires Licenciement pour motif économique Autorisation Inspection du travail Rémunération Méconnaissance par l'employeur Licenciement injustifié Dommages-intérêts Autorité d'une chose jugée Représentants du personnel Perte de qualité Départ à la retraite Expiration de période de protection Durée limitée Rupture du contrat de travail Indemnité forfaitaire Règle de droit Indemnité

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