SOC.
PRUD'HOMMESCH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Y 99-45.980
Arrêt n° 1161 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Z, demeurant Boulogne-sur-Mer,
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section activités diverses), au profit de Mme Isabelle Y, demeurant Boulogne-sur-Mer,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 11 octobre 1999), Mme Y a été embauchée le 4 septembre 1998 par Mme Z en qualité d'assistante maternelle ; que Mme Z, par lettre du 16 février 1999, lui a notifié le retrait de la garde de ses enfants en raison de ses arrêts de travail pour maladie ;
Attendu que Mme Z fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que les articles L. 122-25-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ne s'appliquent pas, s'agissant d'un retrait d'enfants par un particulier à une assistante maternelle uniquement régi par les articles L. 773-7 et L. 773-8 du Code du travail ;
Mais attendu que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-8 du Code du travail aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; qu'il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité ;
Et attendu que la conseil de prud'hommes qui a constaté que Mme Z reconnaissait avoir été informée de l'état de grossesse de Mme Y et qu'elle n'apportait aucun élément pour prouver l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant l'arrêt maladie de l'assistante maternelle, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.