Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-05-1994, n° 93-10.858, Rejet.

Cass. civ. 1, 26-05-1994, n° 93-10.858, Rejet.

A3261AYG

Référence

Cass. civ. 1, 26-05-1994, n° 93-10.858, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1086926-cass-civ-1-26051994-n-9310858-rejet
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 Mai 1994
Rejet.
N° de pourvoi 93-10.858
Président M de Bouillane de Lacoste .

Demandeur Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe
Défendeur M. ...
Rapporteur Mme ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocats M. ..., la SCP Rouvière et Boutet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 novembre 1992) d'avoir dit que M. ..., qui avait exercé des fonctions de responsabilité au sein du service juridique de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, remplissait les conditions requises par l'article 98. 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour être inscrit à ce barreau, alors que, selon le moyen, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui, d'après les constatations mêmes de l'arrêt, assure la mission de service public de gérer les prestations familiales et concourt à la mise en oeuvre d'une certaine politique sanitaire et sociale, sans se livrer à aucune activité de production ou courir aucun risque économique, ne poursuit aucun objectif à caractère commercial ou industriel, visant la production ou la répartition de richesses ou de services, et n'est pas une entreprise, de telle sorte que la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de l'article 98. 3°, du décret précité ;
Mais attendu qu'une caisse d'allocations familiales, organisme de droit privé assumant une mission de service public, qui, dans la gestion du système de protection sociale qui lui est confié, exerce une activité propre et constitue une unité économique de services, a la qualité d'entreprise au sens de l'article 98. 3°, du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, loin de méconnaître la portée du texte précité, en a fait une exacte application ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus