Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-03-2002, n° 00-16.015, FS-P+B+I, Cassation.

Cass. civ. 3, 20-03-2002, n° 00-16.015, FS-P+B+I, Cassation.

A3202AYA

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Abstract

La Cour de cassation, par un arrêt de sa troisième chambre civile en date du 20 mars 2002 (Cass. civ. 3ème, 20 mars 2002), est venue confirmer des solutions aujourd'hui acquises en matière d'empiétement.



CIV.3
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° G 00-16.015
Arrêt n° 587 FS P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Ghyslaine Z, épouse Z, demeurant La Norville,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de M. Louis Y, demeurant La Norville,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la Communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu que, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2000), que Mme ... et M. Y, propriétaires de fonds contigus, sont convenus d'ériger une clôture mitoyenne ; que Mme ... a fait assigner M. Y pour non-respect de cette convention et violation de son droit de propriété ; que l'expert désigné par le Tribunal a relevé un empiétement d'une partie de la clôture, de 0,5 centimètres, sur le fonds de Mme ... ;
Attendu que pour débouter Mme ... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'empiétement était négligeable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que peu importe la mesure de l'empiétement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.

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