Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-03-2002, n° 00-11.238, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 19-03-2002, n° 00-11.238, FS-P+B, Cassation partielle.

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CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mars 2002
Cassation partielle
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° R 00-11.238
Arrêt n° 518 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z, demeurant Bournan,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de Mme Jeannine Y, demeurant Neuille- le-Lierre,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z a épousé sous le régime de la séparation de biens Mme Y, qui possédait en propre un pavillon à Tours constituant l'habitation principale du couple et une fermette à Thilouze servant de résidence secondaire ; que leur contrat de mariage comportait la clause suivante "chacun des époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature" ; qu'à la suite de leur divorce, M. Z a demandé la condamnation de Mme Y à lui rembourser la somme de 215 855, 70 francs correspondant à la part des impôts sur le revenu lui incombant, et celle de 187 302,53 francs correspondant aux dépenses par lui exposées pour la fermette de Thilouze ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des emprunts, travaux et dépenses affectés à l'amélioration des immeubles de son ancienne épouse, alors, selon le moyen
1°/qu'en se bornant à affirmer que l'activité de M. Z "n'est pas de nature à générer à son profit un quelconque dédommagement", sans dire pourquoi il en serait ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ qu'en opposant à la demande de M. Z la mise à disposition par Mme Y du logement du ménage, tandis qu'il s'agit là d'une charge du mariage à laquelle les époux doivent contribuer, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1537 du Code civil ;
3°/ qu'en relevant que M. Z ne donnait aucune indication sur le profit subsistant pour son ancienne épouse de ses dépenses pour le débouter de sa demande en remboursement desdites dépenses, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1469, 1479 et 1543 du Code civil ;
4°/ qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. Z justifiant de ses dépenses et de l'affectation des emprunts aux travaux des immeubles de Mme Y, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir observé qu'il n'y avait pas lieu à dédommagement pour des travaux personnels n'ayant fait l'objet d'aucune demande, la cour d'appel a, sans contester l'affectation des versements invoqués par M. Z, souverainement estimé qu'ils ne constituaient qu'une modeste compensation au logement du ménage dans des immeubles appartenant à l'épouse et en aà bon droit déduit que le mari ne pouvait, en application de la clause précitée, obtenir le remboursement de cette contribution aux charges du mariage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sur ces points, sans avoir à faire application des dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, dès lors qu'il n'était pas allégué par M. Z que ses débours auraient généré un profit subsistant pour son épouse ;
Mais, sur le premier moyen
Vu l'article 1536, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas des dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants qui les obligent solidairement ;
Attendu que pour débouter M. Z de sa demande en remboursement par Mme Y de sa part dans les impôts sur le revenu qu'il avait acquittés, l'arrêt attaqué retient que cet impôt, auquel le ménage est nécessairement et solidairement assujetti en considération des revenus cumulés des deux époux et des charges du foyer, s'analyse en une charge du mariage à laquelle tous deux sont réputés avoir contribué chacun pour sa part, conformément aux dispositions du contrat de mariage ;

Attendu, cependant, que l'impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage, auxquelles chacun d'entre eux était, selon leur convention matrimoniale, réputé avoir fourni sa part contributive ; qu'en étendant l'application de cette convention à des dettes d'une autre nature, la cour d'appel en a dénaturé la portée et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z de sa demande en remboursement par son ex-épouse séparée de biens de la part lui incombant dans les impôts sur le revenu qu'il avait acquittés, l'arrêt rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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