Jurisprudence : Cass. soc., 21-03-2002, n° 00-40.776, inédit au bulletin, Cassation

Cass. soc., 21-03-2002, n° 00-40.776, inédit au bulletin, Cassation

A3107AYQ

Référence

Cass. soc., 21-03-2002, n° 00-40.776, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1086761-cass-soc-21032002-n-0040776-inedit-au-bulletin-cassation
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Abstract

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 mars 2002 (Cass. soc. 21 mars 2002, n° 00-40.776,), vient d'estimer infondé le licenciement d'un salarié ayant offert deux hamburgers à des clients.



SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 mars 2002
Cassation
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° X 00-40.776
Arrêt n° 1111 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Franck Z, demeurant Nancy,
en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section Commerce), au profit de la société Lornan, société anonyme, dont le siège est Nancy,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la société Lornan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense
Attendu que la société Lornan soutient que le mémoire déposé le 18 avril 2000 contenant l'énoncé des moyens de cassations dont était dépourvue la déclaration de pourvoi formée le 7 février 2000 par M. Z, ne peut être examiné, faute d'avoir été signé par la partie ou un mandataire habilité ;
Mais attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation invoqués contre le jugement a été adressé par lettre recommandée que M. Z a signé personnellement ; d'où il suit que la déchéance n'est pas encourue ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z, embauché en qualité d'équipier à temps partiel le 8 août 1999 par la société Lornan, exploitant une enseigne Mac ...'s, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 février 1999 lui reprochant d'avoir délibérément offert des produits à des clients qu'il connaissait ;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, le jugement retient qu'il n'est pas justifié que les produits offerts par l'intéressé n'étaient pas susceptibles de vente, qu'aucun salarié n'est autorisé à offrir des produits à des clients sans l'accord d'un supérieur et que la cession du bien d'autrui sans autorisation ne peut constituer ni la cause ni l'occasion d'un usage d'entreprise ;

Attendu cependant que l'unique cession gratuite à des clients de l'employeur de produits d'infime valeur marchande n'est pas une cause sérieuse de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que le seul acte de cession gratuite imputé au salarié concernait deux produits d'une valeur totale minime, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briey ;
Condamne la société Lornan aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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