CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mars 2002
Cassation sans renvoi
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° H 00-17.233
Arrêt n° 521 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Ibrahim Z, demeurant Sainte-Luce,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de l'Office national des forêts, Établissement public industriel et commercial, dont le siège est Fort-de-France,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z, de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 84 du Code du Code du Domaine de l'Etat ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné l'expulsion de M. Ibrahim Z de la parcelle de forêt domaniale d'Etat placée sous la gestion et la surveillance de l'Office national des forêts sur laquelle il avait implanté irrégulièrement une remorque immobilisée par des cales et des étais pour les besoins de son commerce ambulant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout litige relatif à l'occupation même sans titre d'une parcelle du domaine public relève des juridictions administratives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dit que les tribunaux de l'Ordre judiciaire sont incompétents pour connaître du litige entre M. Z et l'Office national des forêts ;
Renvoi les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne l'Office national des forêts aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.