Jurisprudence : Cass. crim., 17-01-2001, n° 00-84466, publié au bulletin, Rejet

Cass. crim., 17-01-2001, n° 00-84466, publié au bulletin, Rejet

A2857AYH

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 17 Janvier 2001
Rejet
N° de pourvoi 00-84.466
Président M. Cotte

Demandeur De Nunzio Alfred
Rapporteur M. Y.
Avocat général M. Launay.
Avocat M. X.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par De Nunzio Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 6 avril 2000, qui, pour abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 50 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 313-4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale
" en ce que la cour d'appel, par arrêt réputé contradictoire, a condamné le prévenu du chef d'abus de faiblesse de sa locataire et a confirmé le jugement déféré sur l'action civile ;
" aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, ont notamment retenu que celui-ci a substitué à un bail verbal, relatif à un appartement, un contrat de location, d'une durée d'un an non reconductible portant sur un studio, en mettant à profit la situation de dépendance de sa locataire, âgée de 89 ans, et l'isolement dans lequel elle se trouvait à la date de la signature de ce contrat, gravement préjudiciable pour elle ; que la Cour, comme le tribunal, ne saurait retenir pour preuve de la bonne foi du prévenu les travaux de plomberie qui auraient duré 4 mois, pas plus que le souci, bien tardif, du prévenu d'assurer le relogement de sa locataire, celui-ci ne l'ayant pas été, à l'en croire, faute de bail écrit, depuis son entrée dans les lieux en 1992 ou 1990, soit depuis 5 ou 7 ans ; que c'est donc par des motifs exacts et fondés en droit que la Cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu la culpabilité du prévenu ;
" 1° alors que, d'une part, en protégeant l'ignorance ou la faiblesse des personnes dont la particulière vulnérabilité, objectivement définie, est apparente ou connue du prévenu, la loi fait obligation au juge pénal de qualifier la situation de vulnérabilité, d'en indiquer le degré et de préciser son caractère ostensible ; que la seule mention du grand âge de la plaignante et des désagréments ordinaires s'attachant à celui-ci est radicalement insuffisante au regard des exigences de l'article 313-4 dont la Cour a étendu le domaine d'application au-delà des prévisions strictes du législateur ;
" 2° alors que, d'autre part, le relogement temporaire, dans le même immeuble et avec son accord d'un locataire pendant la durée de réfection de son appartement est tout le contraire d'un abus de la faiblesse d'autrui ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que les conditions juridiques du relogement provisoire durant les travaux impliquaient une renonciation de la locataire à ses droits antérieurs sur le logement initial, la Cour s'est déterminée à la faveur d'un motif erroné ;
" 3° alors que, de troisième part, en l'absence d'éléments susceptibles de manifester de la part du bailleur une quelconque intention d'évincer sa locataire de l'appartement en cours de réfection, la Cour s'est fondée sur des éléments dénués de toute portée pénale et n'a caractérisé du chef du prévenu aucun abus intentionnel "gravement préjudiciable" à la plaignante " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient qu'Alfred Z Nunzio, qui donnait verbalement à bail, depuis 1992, à France Mortier, un appartement de 50 mètres carrés, a déménagé le mobilier de sa locataire, âgée de 89 ans et souffrant d'une importante surdité, dans un studio de 18 mètres carrés pour la location duquel il lui a fait signer un bail d'un an non reconductible ; que les juges ajoutent que l'état de dépendance de la victime est établi par un certificat médical et que la personne qui lui prêtait habituellement assistance se trouvait absente au moment du déménagement et de la signature du contrat ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit prévu par l'article 313-4 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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