CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° K 01-00.404
Arrêt n° 488 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ l' Ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne, dont le siège est Montauban, représenté par son bâtonnier en exercice,
2°/ le conseil de l'Ordre du barreau de Tarn-et-Garonne, dont le siège est Montauban, représenté par son bâtonnier en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. Jacques Z, demeurant Montauban,
défendeur à la cassation ;
En présence
- du Procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié Toulouse, Cedex 7,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents M. Y, président, Mme X, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Girard, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. W, avocat général, Mme V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne et du conseil de l'Ordre du barreau de Tarn-et-Garonne, de Me Foussard, avocat de M. Z, les conclusions de M. W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Tarn-et-Garonne fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 novembre 2000) d'avoir dit que M. Jacques Z devait bénéficier des dispositions de l'article 98, 5° du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, alors, selon le moyen, que la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue par ce texte n'est accordée qu'aux juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale ; que ne remplit pas cette exigence un juriste attaché à un Comité interprofessionnel du logement, puis à un Service médical du travail interentreprises, lesquels ne dépendent pas d'organisations syndicales et ne constituent pas eux-mêmes des organisations syndicales, en ce qu'ils n'ont pas pour objet, au sens de l'article L. 411-1 du Code du travail, l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leurs statuts, mais la gestion d'oeuvres sociales telles le 1 % logement ou la médecine du travail, qui sont exclusifs des objectifs syndicaux ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que M. Z avait été employé pendant huit ans, en qualité de juriste, pour partie de son temps par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) de Tarn-et-Garonne, dont la qualité d'organisation syndicale n'est pas discutée et, pour le temps restant, par le Comité interprofessionnel du logement et par les Services médicaux interprofessionnels du travail interentreprises de Tarn-et-Garonne, dont les organes dirigeants sont majoritairement des syndicalistes patronaux et qui ne constituent que des émanations du MEDEF dont ils assurent la représentation pour le 1 % logement et pour la médecine du travail ; qu'elle a, ainsi, exactement décidé que M. Z devait bénéficier des dispositions de l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.