CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° Z 99-15.598
Arrêt n° 486 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Eric Z, demeurant Conquereuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de l' Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est Rueil Malmaison ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que par acte authentique du 17 août 1990, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à la société civile immobilière RBK un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à usage professionnel ; que M. Eric Z et son père se sont portés cautions solidaires ; que le débiteur principal ne procédant plus au règlement des échéances, la banque, après des mises en demeure infructueuses, a engagé une procédure de saisie-arrêt sur le salaire de M. Eric Z ; que ce dernier s'y est opposé en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu de la banque l'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour débouter la caution de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'obligation d'information s'applique à des prêts consentis à des entreprises ou à des commerçants à l'exclusion des sociétés immobilières ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que la SCI RBK n'avait pas une activité économique propre à caractériser une entreprise au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'UCB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.