Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-03-2002, n° 99-17.209, FS-P+B+R, Cassation partielle sans renvoi

Cass. civ. 1, 12-03-2002, n° 99-17.209, FS-P+B+R, Cassation partielle sans renvoi

A2241AYN

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Cass. civ. 1, 12-03-2002, n° 99-17.209, FS-P+B+R, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1085876-cass-civ-1-12032002-n-9917209-fsp-b-r-cassation-partielle-sans-renvoi
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Abstract

L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (ancien article 48 de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement des difficultés des entreprises) fait peser, on le sait, sur les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, une obligation d'information consistant à faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement.



CIV. 1
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2002
Cassation partielle sans renvoi
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° A 99-17.209
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 10 juin 1998.
Arrêt n° 485 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z, demeurant Gilette,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes, dont le siège est Cognac Cedex,
défendeur à la cassation ;
En présence de

1°/ de M. Jean-François X, demeurant Fismes,

3°/ de M. Roland W, demeurant Innenheim,
défendeurs à la cassation ;
La Caisse d'épargne Poitou-Charentes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents M. V, président, Mme U, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par un acte du 12 avril 1991, la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charente (la CEP) a consenti à l'Association mission chrétienne internationale (l'association) un prêt, MM. Z, W et X se portant cautions solidaires de l'emprunteur ; que l'association a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 13 janvier 1994 ; qu'après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure les cautions, la CEP a assigné celles-ci en paiement ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les cautions à payer à la CEP la somme restant due avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident, qui est préalable, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'association avait une activité employant 37 personnes, la cour d'appel a constaté le caractère économique de l'activité de l'association et, par là-même, a caractérisé l'existence d'une entreprise, peu important qu'il n'y ait pas de recherche de bénéfices ; qu'ensuite l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier devant être respectée, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de l'entreprise cautionnée qui en connaissait exactement la situation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que, pour condamner les cautions au paiement des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a retenu que la seule sanction de la carence d'information édictée par le texte est pour le prêteur la perte du droit de réclamer aux cautions les intérêts conventionnels échus ;
Attendu, cependant, que l'inobservation des dispositions du texte susvisé entraîne la déchéance des intérêts conventionnels, les cautions étant seulement tenues à titre personnel à payer les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elles reçoivent ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement MM. Z, W et X à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance du Poitou-Charentes la somme de 166 532,78 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mai 1994, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les cautions doivent seulement payer la somme de 166 532,78 francs avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elles ont reçue ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

Article, L313-22, C. mon. fin. Caisse d'epargne Caisse de prévoyance Caution solidaire Caution du prêt Déclaration d'une créance Intérêt au taux conventionnel Dirigeant de l'entreprise Intérêts Intérêts échus Déchéance des intérêts Taux légal

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