COMM.
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° E 99-19.559
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme ....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 16 mars 2000.
Arrêt n° 563 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Nelly Z, veuve Z, demeurant Damparis, prise en sa qualité d'héritière de M. Gérard Y, décédé,
en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Bayonne (1e chambre civile), au profit de la Direction des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est Pau Cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme ..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bayonne, 5 janvier 1998) que M. Jean Y est décédé le 15 janvier 1989, en laissant pour unique héritier son fils, Gérard Y ; que la déclaration de succession déposée le 13 juillet 1990 a été faite en retenant les évaluations résultant d'une expertise judiciaire des biens de M. Jean Y réalisée en 1986 ; qu'en mars 1990, une nouvelle expertise des mêmes biens a été faite à la demande du tribunal d'instance de Biarritz dans le cadre d'une procédure pendante devant lui, et que l'estimation en résultant est apparue inférieure à celle précédemment réalisée ; que sur la base de ces nouvelles évaluations, une réclamation a été formée auprès de l'administration pour obtenir la restitution des droits de succession que M. Gérard Y estimait en conséquence avoir payé en trop ; que cette demande ayant été rejetée le 13 janvier 1994, M. Y a saisi le tribunal aux mêmes fins en faisant valoir qu'il fallait se référer aux estimations de mars 1990 plus proches du décès de son père ;
Attendu que Mme ..., agissant en qualité de légataire universelle de M. Gérard Y, décédé le 12 février 1998, fait grief au jugement d'avoir rejeté les demandes de ce dernier, alors, selon le moyen
1°/ que si l'expert ... a établi son rapport postérieurement au décès de Jean Y, il a estimé les biens en se plaçant à l'époque du décès de celui-ci, puisqu'il a tenu compte des revenus de l'exploitation des trois années précédant le décès ; qu'en se fondant exclusivement sur la date d'établissement de ce rapport nécessairement postérieure au décès, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 199, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'en tout état de cause, à supposer que l'expert ... se fût placé en mars 1990 pour évaluer le bien, alors que la succession s'est ouverte le 15 janvier 1989, les juges n'en avaient pas moins l'obligation d'analyser le rapport et d'en discuter les conclusions, d'autant qu'ils avaient sans plus ample analyse retenu l'estimation de l'expert ... invoquée par l'administration des Impôts ; qu'en déclarant que le rapport d'expertise de M. ..., établi postérieurement au décès de Jean Y, ne pouvait être utilement invoqué, le tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 199, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la demanderesse, qui ne formule pas à l'encontre du jugement attaqué de grief de dénaturation du rapport d'expertise établi en mars 1990, ne soutient pas non plus que la preuve ait été rapportée devant le tribunal que les évaluations comprises dans celui-ci avaient été faites en se plaçant à la date du décès de M. Jean Y ; que dans ces conditions, le tribunal, qui a, à juste titre, rappelé qu'il appartient à l'héritier qui demande à l'administration fiscale la restitution de droits de mutation par décès qu'il aurait payés par erreur sur une base d'évaluation des biens hérités trop élevée, d'apporter la preuve de l'erreur qu'il aurait commise en établissant la déclaration de succession, et qu'il ne peut, pour ce faire, s'appuyer sur des éléments de référence, ou invoquer des circonstances, postérieurs au décès, a pu estimer, au vu des éléments qui lui étaient fournis, que M. Gérard Y ne pouvait utilement invoquer une expertise de mars 1990 ; qu'ainsi, le tribunal a légalement justifié sa décision sans avoir à évoquer davantage un rapport dont il n'est pas démontré qu'il ait été produit devant lui ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ..., agissant en qualité de légataire universelle de M. Gérard Y, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.