SOC.
PRUD'HOMMESM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° D 99-43.501
Arrêt n° 984 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Z, demeurant Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mme Carole Y, demeurant Nice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Duval-Arnould, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme Y, engagée le 1er avril 1988 en qualité d'aide-comptable par Mme Z, a été, après la naissance de son troisième enfant, le 29 décembre 1991, en congé de maternité jusqu'au 31 mai 1992 ; qu'elle n'a pas repris son travail à l'issue de ce congé ; que, soutenant que son congé de maternité avait été suivi d'un congé parental d'éducation jusqu'au 1er décembre 1994, elle s'est, à cette date, présentée à son travail ; que l'employeur, tout en soutenant que le contrat de travail avait été rompu, a accepté de reprendre la salariée dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée ; que la salariée a travaillé jusqu'au 14 décembre 1994 ; qu'à cette date, les parties se sont imputées mutuellement la rupture du contrat de travail ; qu'estimant avoir été licenciée sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1999) d'avoir dit que la salariée avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-1, alinéa 5, du Code du travail en considérant que l'envoi d'une lettre recommandée exigé par ce texte pour informer l'employeur du congé parental d'éducation est prévu uniquement comme moyen de preuve de l'information de l'employeur et non pas comme condition de validité du bénéfice du congé parental d'éducation, mesure à laquelle l'employeur ne peut en tout état de cause pas s'opposer ; qu'en effet, à défaut d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, la formalité est réputée ne pas avoir eu lieu sans qu'on puisse assimiler à cette formalité ainsi expressément exigée par la législation une simple demande verbale ; que l'ensemble des faits permet de constater que la salariée, en quittant son emploi le 1er juin 1992 et jusqu'au mois de septembre 1994, n'a respecté aucune des obligations légales qu'elle connaissait parfaitement pour se situer dans le cadre d'un congé parental d'éducation en n'effectuant ni la demande initiale, ni la demande de renouvellement au bout d'un an ; que, dans le cadre d'un congé post-natal fixé par les règles de l'article L. 122-28 du Code du travail qui pourraient à la rigueur s'appliquer au cas de Mme Y, le départ s'assimile à une rupture du contrat assortie uniquement d'une priorité de réembauchage si le poste est recréé au terme du congé ; que l'employeur a invoqué dans ses conclusions tant de première instance que d'appel les irrégularités de forme et le non-respect des délais prévus par l'article L. 122-28-1 du Code du travail ; qu'a contrario, constitue un congé parental d'éducation, et non un congé post-natal, le congé dont a bénéficié la salariée, dès lors que celle-ci n'a pas utilisé dans sa demande le terme de résiliation ou de rupture ou de démission mais seulement de congé, qu'elle a précisé le point de départ de celui-ci, ce qui n'est pas en soi significatif, mais aussi la durée de la période du congé sollicité, ce qui n'a véritablement de sens que dans le cadre du congé parental où c'est une obligation pour le salarié ; que ces deux éléments, fixés dès la première demande, manifestent l'intention d'exprimer, non une résiliation, mais une suspension du contrat ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait considérer que la salariée pouvait bénéficier des dispositions fixées par l'article L. 122-28-1 du Code du travail et que son contrat était suspendu ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que l'obligation prévue au 5e alinéa de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que le seul fait pour la salariée de ne pas reprendre son travail à l'issue de son congé maternité ne pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat et de bénéficier du congé prévu par les dispositions de l'article L. 122-28 du Code du travail pour élever son enfant ; qu'ayant constaté, en revanche, que la salariée réunissait toutes les conditions prévues par l'article L. 122-28-1 du Code du travail pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.