Jurisprudence : Cass. com., 05-03-2002, n° 98-22.646, FS-P, Rejet.

Cass. com., 05-03-2002, n° 98-22.646, FS-P, Rejet.

A1930AY7

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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mars 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° Q 98-22.646
Arrêt n° 531 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z, demeurant Eckbolsheim, mandataire judiciaire, liquidateur,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. Gérard Z, demeurant Altorf,

2°/ du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Saverne, domicilié Saverne Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y, mandataire judiciaire, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 13 octobre 1998), que M. Z, mis en liquidation judiciaire le 3 novembre 1995, a demandé la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif ; que la cour d'appel, ayant déclaré sa requête recevable, l'a rejetée au fond, tout en précisant que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devrait être ordonnée dès la réalisation d'un certain élément d'actif ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Y, liquidateur judiciaire de M. Z, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la requête de celui-ci, alors, selon le moyen, que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'Administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas close ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en considérant que nonobstant le dessaisissement dont il fait l'objet, le débiteur conserve la possibilité de solliciter lui-même la clôture de la procédure, la cour d'appel a violé les articles 152 et 167 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le débiteur, exerçant un droit qui lui est propre, peut demander lui-même au tribunal la clôture de sa liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
Attendu que le liquidateur reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel de M. Z tout en précisant que la clôture de la procédure devra être ordonnée dès que cet actif sera réalisé ou dès qu'il apparaîtra certain qu'il ne peut plus être réalisé ou qu'il le serait à un coût supérieur au prix de sa réalisation, alors, selon le moyen, que l'insuffisance d'actifs au sens de l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans les intérêts de l'entreprise et des créanciers ne permettent plus de désintéresser même partiellement les créanciers ; que la cour d'appel, qui constate que compte tenu de la rémunération de 11 500 francs dont dispose M. Z, et du fait qu'il a quatre enfants à charge, il reste une quotité saisissable théorique de l'ordre de 3 000 francs par mois permettant de désintéresser partiellement les créanciers, et qui considère cependant qu'il y a insuffisance d'actifs, a ainsi violé l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 152-1 du décret du 27 décembre 1985 dans sa nouvelle rédaction résultant de l'article 109 du décret du 21 octobre 1994 ;

Mais attendu que, si le motif critiqué est erroné dès lors que la clôture ne peut être prononcée tant que demeurent saisissables des éléments d'actif, la cour d'appel, qui s'est bornée dans sa décision à rejeter la demande, n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Dit que les dépens seront prélevés en frais de la procédure collective ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.

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