CIV.3
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mars 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° K 00-10.405
Arrêt n° 422 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z, demeurant Lille,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit
1°/ du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Quatre Vents, dont le siège est Liévin, représenté par ses syndics en exercice, Mmes Y et Y,
2°/ de Mme Françoise X, demeurant Bondues,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Quatre Vents, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X ;
Vu l'article 24 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la suppression du quatrième paragraphe de la page 2 du mémoire en défense du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Quatre Vents commençant par "M. Z..." et se terminant par "... de la résidence" ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, n° RG 97-03256 du 11 octobre 1999), que M. Z, copropriétaire, a assigné le Syndicat des copropriétaires en annulation d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 juillet 1993 ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen
1°/ que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales des copropriétaires doivent être observées, indépendamment de l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, l'article 69 du règlement de copropriété de la Résidence Les Quatre Vents prévoyait que le président de l'assemblée générale était élu parmi les copropriétaires présents, ce qui excluait notamment que les associés des sociétés d'attribution, qui n'ont pas la qualité de copropriétaire en titre, puissent être éligibles ; qu'en considérant cependant que M. Van ..., dont la qualité d'associé d'une SCI d'attribution n'était pas contestée, pouvait néanmoins être élu à la présidence de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles 22, 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 15 du décret du 17 mars 1967 ;
2°/ que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue des assemblées générales doivent être observées, indépendamment de l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, l'article 70 du règlement de copropriété de la Résidence Les Quatre Vents prévoyait que les fonctions de scrutateur étaient remplies par les deux membres de l'assemblée générale présents et acceptants qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote-parts ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la désignation des scrutateurs lors de l'assemblée du 10 juillet 1993 n'était pas irrégulière au regard de cette disposition claire et précise du règlement de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 15 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'en application des dispositions des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 12 du décret du 17 mars 1967 qui sont d'ordre public, M. Van ... pouvait être élu comme président de séance et que les scrutateurs avaient été désignés à la majorité dans des conditions conformes à la loi, chaque associé d'une société d'attribution participant à l'assemblée du syndicat dans les mêmes conditions que les copropriétaires lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires reconduisant Mme X dans ses fonctions de syndic jusqu'à la prochaine assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice 1993 aux autres conditions du contrat approuvé par l'assemblée générale du 20 juin 1992, alors, selon le moyen
1°/ que doit être déclarée nulle et de nul effet la résolution d'après laquelle le mandat de syndic du promoteur immobilier est renouvelé sans détermination précise de durée ; que, s'agissant d'une nullité absolue, la résolution litigieuse est nulle depuis l'origine, sans pouvoir faire l'objet d'une confirmation ou d'une ratification ; qu'en déboutant M. Z de sa demande de nullité, tout en constatant que la résolution n° 1 prise lors de l'assemblée générale du 10 juillet 1993 emportait renouvellement du mandat de Mme X, promoteur immobilier, en qualité de syndic sans fixer de terme à ce mandat, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 28 du décret du 17 mars 1967 ;
2°/ que constitue un abus de majorité le renouvellement du mandat d'un promoteur immobilier en qualité de syndic bénévole, percevant à ce titre une rémunération supérieure à celle d'un syndic professionnel, et dans le but de mettre en oeuvre une politique de recouvrement des charges articulée autour du postulat selon lequel celles-ci "seraient réparties entre les seuls copropriétaires au prorata de leurs quote-parts de tantièmes au fur et à mesure des acquisitions, lesdites charges ne pesant pas sur le promoteur" ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er, 10 et 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 10 juillet 1993 avait désigné Mme X comme syndic en renouvellement de sa mission précédente jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire appelée à approuver les comptes de l'exercice 1993 et que ce mandat renouvelé n'excédait pas une année, la cour d'appel a exactement retenu que cette désignation était compatible avec les exigences de l'article 28 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient souverainement que la différence entre les honoraires de syndic réclamés par Mme X et par le Cabinet Douriez n'est pas significative ;
Attendu, enfin, que M. Z n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que le mandat de Mme X avait été renouvelé dans le but de mettre en oeuvre une politique de recouvrement des charges qui "seraient réparties entre les seuls copropriétaires au prorata de leurs quote-parts de tantièmes au fur et à mesure des acquisitions, lesdites charges ne pesant pas sur le promoteur", le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
Attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, relève que l'action de M. Z, manifestement dépourvue de fondement, lorsqu'elle repose sur une lecture incomplète des dispositions légales, est constitutive d'un abus à l'origine d'une désorganisation de la copropriété et retient que le nombre des procédures, de nature civile ou pénale engagées par M. Z à l'encontre du syndicat alors que l'intéressé, malgré ses échecs judiciaires, ne règle pas sa quote-part des charges de copropriété et met ainsi les finances du syndicat en péril, caractérise une procédure abusive a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Quatres Vents la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.