Art. 67 D, Code des douanes

Art. 67 D, Code des douanes

Lecture: 1 min

L3182LCT

Si le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document