ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON
N° 217394
M. SCHMITT
M. Salesse, Rapporteur
Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement
Séance du 16 janvier 2002
Lecture du 15 février 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 2000 et 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile SCHMITT, demeurant 10, rue de Théding Ebring à Tenteling (57980) ; M. SCHMITT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 1995 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 61-713 du 7 juillet 1961 autorisant la ratification de la convention entre la France et l'Allemagne du 21 juillet 1959, ensemble le décret n°61-1208 du 31 octobre 1961 ;
Vu la loi n° 69-1170 du 26 décembre 1969 autorisant la ratification de l'avenant à la convention du 21 juillet 1959, ensemble le décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970 ;
Après avoir entendu en séance publique:
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. SCHMITT,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration, à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. SCHMITT, a taxé d'office des revenus des années 1981 et 1982 regardés comme étant d'origine indéterminée ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que M. SCHMITT a été avisé le 23 novembre 1984 que l'administration allait engager une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et qu'antérieurement à l'envoi de cet avis, l'administration avait, en usant de la faculté prévue par l'article 22 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par l'avenant du 9 juin 1969, obtenu de l'administration fiscale allemande la communication de la copie des relevés d'un compte bancaire que l'intéressé détenait à la banque centrale du Land de Sarre ; que la cour a souverainement apprécié que les informations ainsi recueillies auprès de l'administration fiscale allemande ne concernaient qu'une partie des comptes bancaires du requérant ; qu'en jugeant que ces démarches à caractère partiel n'étaient pas de nature à constituer un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré avec l'ensemble des revenus dont le contribuable a effectivement disposé, tels qu'ils peuvent être évalués à partir du patrimoine, de la situation de trésorerie ou du train de vie, seul de nature à caractériser une vérification de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, la cour a exactement qualifié les faits ; qu'elle a pu légalement en déduire que ces demandes de renseignements n'avaient pas à être précédées de l'envoi de l'avis de vérification de situation fiscale d'ensemble ;
Considérant que l'administration n'est tenue de mettre à la disposition du contribuable qui le demande que les documents qui contiennent des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que la cour qui a relevé que les impositions en litige portant sur les années 1981 et 1982 ont été établies à partir des éléments fournis par M. SCHMITT lui-même lors de la vérification, a pu légalement en déduire que le défaut de communication des pièces ayant fait l'objet de la demande de renseignements des services fiscaux français auprès des services fiscaux allemands était, en tout état de cause, sans influence sur la procédure d'imposition ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en cassation et n'est pas d'ordre public ; qu'il doit par suite être écarté comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SCHMITT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. SCHMITT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile SCHMITT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.