Jurisprudence : CE Contentieux, 05-10-1973, n° 83169

CE Contentieux, 05-10-1973, n° 83169

A2037AY4

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ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT



Conseil d'Etat


statuant au contentieux


N° 83169


Section


Sieur X


M Attali, Rapporteur


M Mandelkern, Commissaire du gouvernement


M Odent, Président


Lecture du 5 Octobre 1973


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 MARS 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IRPP ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964 ;


VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;


CONSIDERANT QUE, SAISI DE DEMANDES DU SIEUR X TENDANT A LA DECHARGE D'IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1962, 1963 ET 1964, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, D'UNE PART, OPPOSE A LA DEMANDE RELATIVE AUX IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1962 UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA TARDIVETE DE LA RECLAMATION AU DIRECTEUR, D'AUTRE PART, REJETE COMME MAL FONDEES LES DEMANDES RELATIVES AUX IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1963 ET 1964 ;


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONS QUE LES COTISATIONS LITIGIEUSES FIGURENT DANS DES ROLES MIS EN RECOUVREMENT LE 31 DECEMBRE 1967 ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1932-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A CETTE DATE, "LES RECLAMATIONS SONT RECEVABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DE LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE" ; QU'AINSI, ALORS MEME QUE LE REQUERANT N'AURAIT EU CONNAISSANCE QU'AU PLUS TARD LE 3 AOUT 1968 DE LA MISE EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS LITIGIEUSES, LE DELAI QUI LUI ETAIT IMPARTI EN VERTU DE CES DISPOSITIONS POUR PRESENTER UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR EXPIRAIT LE 31 DECEMBRE 1968 ;


CONS QUE LE SIEUR X N'A PRESENTE UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR, EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS DONT S'AGIT, QUE LE 24 JUILLET 1969 ; QUE, S'IL SE PREVAUT DE CORRESPONDANCES QU'IL A ADRESSEES AU COURS DE L'ANNEE 1968 A DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS, IL RESSORT DE LEURS TERMES MEMES QUE CES CORRESPONDANCES CONSTITUAIENT NON UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR, MAIS DE SIMPLES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ; QUE, DES LORS, AU REGARD DU DELAI DE DROIT COMMUN PREVU A L'ARTICLE 1932-1° PRECITE, LA RECLAMATION DU SIEUR X ETAIT TARDIVE ;


MAIS CONS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1932-5° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ISSU DE L'ARTICLE 4-3° DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, "DANS LE CAS OU LE CONTRIBUABLE FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE REPRISE OU DE REDRESSEMENT DE LA PART DE L'ADMINISTRATION, IL DISPOSE D'UN DELAI EGAL A CELUI DE L'ADMINISTRATION POUR PRESENTER SES PROPRES RECLAMATIONS" ; QU'AINSI, DANS LE CAS OU LE CONTRIBUABLE A, COMME DANS LA PRESENTE ESPECE, FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS, IL Y A LIEU, EN APPLICATION DESDITES DISPOSITIONS, ET INDEPENDAMMENT DE CELLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1932-1° PRECITE, DE DETERMINER LES DELAIS DONT L'ADMINISTRATION DISPOSAIT POUR ETABLIR L'IMPOT ET D'ADMETTRE QUE LE CONTRIBUABLE ETAIT RECEVABLE JUSQU'A L'EXPIRATION DES MEMES DELAIS A PRESENTER UNE RECLAMATION AU DIRECTEUR ;


CONS, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1966-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AU 31 DECEMBRE 1962, "LES OMISSIONS TOTALES OU PARTIELLES CONSTATEES DANS L'ASSIETTE DE L'UN QUELCONQUE DES IMPOTS PEUVENT ETRE REPAREES JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA QUATRIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST DUE" ; QUE, DANS CE TEXTE, L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963 A SUBSTITUE LES TERMES "TROISIEME ANNEE" A CEUX DE "QUATRIEME ANNEE" , PUIS CES DERNIERS ONT ETE RETABLIS PAR L'ARTICLE 38 DE LA LOI N° 66-10 DU 6 JANVIER 1966, DONT LES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES, AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI N° 67-1174 DU 21 DECEMBRE 1967, "AUX DELAIS VENANT A EXPIRATION POSTERIEUREMENT AU 30 DECEMBRE 1967" ;


CONS, D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1975 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ISSU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, LA PRESCRIPTION EST INTERROMPUE PAR LA NOTIFICATION D'UN REDRESSEMENT ; QU'AINSI UNE TELLE NOTIFICATION, A LA SEULE CONDITION D'ETRE ANTERIEURE A L'EXPIRATION DU DELAI QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 1966-1°, A COURU DEPUIS LA FIN DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE L'IMPOSITION EST DUE, A POUR EFFET D'OUVRIR A L'ADMINISTRATION UN NOUVEAU DELAI, DONT LA DUREE EST EN PRINCIPE REGIE PAR LES TEXTES EN VIGUEUR LORS DE SON POINT DE DEPART, C'EST-A-DIRE PAR L'ARTICLE 1966-1° DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE A ETE FAITE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT ;


CONS QU'IL RESSORT DE L'INSTRUCTION QUE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT A LA SUITE DE LAQUELLE ONT ETE ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1962 LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES A ETE ENGAGEE PAR UNE NOTIFICATION ENVOYEE A L'ADRESSE FIGURANT DANS LES DECLARATIONS SOUSCRITES PAR L'INTERESSE ET PARVENUE A CETTE ADRESSE LE 27 DECEMBRE 1965 ; QUE CETTE NOTIFICATION DOIT ETRE REGARDEE COMME REGULIERE ET FAITE EN 1965 BIEN QUE LE SIEUR X AYANT CHANGE D'ADRESSE SANS EN AVERTIR LE SERVICE, LE PLI NE L'AIT PAS ATTEINT ET AIT ETE RETOURNE AU SERVICE EXPEDITEUR ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION DISPOSAIT D'UN DELAI DE REPETITION ET, PAR SUITE, LE CONTRIBUABLE DISPOSAIT A COMPTER DE LA FIN DE L'ANNEE 1965, D'UN DELAI DE RECLAMATION QUI N'ETAIT PAS EXPIRE AU 30 DECEMBRE 1967 ET A, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1967, ETE PROROGE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1969 ; QUE C'EST DONC A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SE FONDANT SUR UNE PRETENDUE TARDIVETE DE LA RECLAMATION PRESENTEE LE 24 JUILLET 1969 PAR LE SIEUR X, A REJETE COMME NON RECEVABLE LA DEMANDE CONCERNANT LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1962 ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT DES LORS ETRE ANNULE SUR CE POINT ;


MAIS CONS QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE DU SIEUR X CONCERNANT LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DE 1962 AINSI QUE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1963 ET 1964 ;


SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : - CONS QUE LE SIEUR X SE BORNE A FAIRE VALOIR, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT COMME DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, D'UNE PART, QUE L'ADMINISTRATION N'AURAIT PAS FAIT CONNAITRE A LA SOCIETE DONT IL ETAIT L'UN DES GERANTS LA NATURE ET LES MOTIFS DU REDRESSEMENT ENVISAGE, MECONNAISSANT AINSI LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'AUTRE PART, QUE LA REPONSE DE LA SOCIETE AUX PROPOSITIONS DE REDRESSEMENT DU VERIFICATEUR AURAIT DU ETRE SIGNEE PAR LES DEUX GERANTS, EN PARTICULIER PAR LE SIEUR Y ;


CONS QUE L'ENSEMBLE DE CETTE ARGUMENTATION TEND SEULEMENT A ETABLIR UNE PRETENDUE IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION SUIVIE A L'EGARD DE LA SOCIETE ET EST INOPERANTE EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS PERSONNELLES DU SIEUR X ; QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE CELLES-CI ONT ETE ETABLIES A LA SUITE DE PROCEDURES DE REDRESSEMENT REGULIERES ; QUE LE SIEUR X N'EST, DES LORS, PAS FONDE A DEMANDER LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES LITIGIEUSES ;


DECIDE :


ANNULATION PARTIELLE DU JUGEMENT ; REJET DU SURPLUS.

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