SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEI.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 février 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° G 99-18.389
Arrêt n° 837 FP P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Eternit industries, société anonyme, dont le siège est Thiant,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit
1°/ de Mme Marie-Louise Y, demeurant Prouvy,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Valenciennes, dont le siège est Valenciennes,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2002, où étaient présents M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Gougé, Thavaud, Lanquetin, Chauviré, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Eternit industries, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y, salariée de la société Eternit de 1949 à 1959, a été reconnue le 12 janvier 1981 atteinte d'une asbestose professionnelle entraînant un taux d'incapacité de 10 %, porté à 25 % le 20 décembre 1991 ; que le 21 août 1996, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a déclaré sa demande non prescrite, faute pour la Caisse primaire d'assurance maladie de justifier de la notification à la salariée de la clôture de l'enquête légale, dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de la société Eternit, fixé la rente au taux maximum et condamné la société à verser diverses sommes à Mme Y ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le quatrième moyen
Attendu que la société Eternit fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté la prescription, alors, selon le premier moyen
1°/ qu'en vertu de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, au cas où une enquête a été diligentée, les droits de la victime se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de l'enquête, et que viole ce texte l'arrêt attaqué qui substitue, dans les rapports entre l'employeur et
la victime, à ce point de départ légal une autre date circonstancielle, à savoir la date de la notification de la clôture par la Caisse à la victime ;
2°/ que si, dans les rapports entre la Caisse et la victime d'une maladie professionnelle, la prescription de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale peut ne commencer à courir qu'à la condition que la Caisse, conformément aux dispositions de l'ancien article 478 du même Code, ait averti la victime par pli recommandé de la clôture en l'informant de la mise à sa disposition de l'ensemble du dossier en ses bureaux et en lui adressant une expédition du procès-verbal d'enquête, une telle solution, qui a un fondement purement indemnitaire, n'est opposable qu'au débiteur de ces formalités, c'est-à-dire à la Caisse dont la cour d'appel a relevé la carence, de sorte que l'arrêt attaqué, qui décide que la prescription n'avait pas couru, non seulement à l'égard de la Caisse, mais également à l'égard de l'employeur, a violé les articles L. 431-2 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
3°/ qu'il en est d'autant plus ainsi que les droits de la victime à l'égard de la Caisse, fixés par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ne sont pas les mêmes que les droits de la victime à l'égard de l'employeur, fixés par l'article L. 452-3 du même Code, de sorte que l'arrêt attaqué, qui ne constate aucune indivisibilité des prestations et indemnités, ne justifie pas légalement sa décision au regard desdits textes en décidant que du fait de la carence de la Caisse la prescription n'aurait pas couru également à l'encontre de l'employeur malgré l'écoulement du délai de deux ans fixé par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale à compter de la clôture de l'enquête ;
et alors, selon le quatrième moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui rejette le recours subsidiaire de la société Eternit à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société invoquant le préjudice que lui avait fait subir la Caisse par la faute qu'elle avait commise en violant les dispositions applicables à une enquête légale à laquelle la société Eternit était totalement étrangère ;
Mais attendu que l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, tel que modifié par l'article 49 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable aux procédures en cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du
livre IV du Code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile ; que, par ces motifs substitués aux motifs erronés critiqués par le 1er moyen, et sur lesquels les parties se sont expliquées, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a déclaré l'action recevable, dans les conditions prévues par la loi précitée ;
Et attendu que le quatrième moyen est dès lors sans objet ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches
Attendu que la société Eternit industries fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme Y est due à une faute inexcusable de son employeur, alors, selon le deuxième moyen
1°/ qu'un dispositif de mesures spécifiques à la protection des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante n'a été défini qu'à compter d'un décret n° 77-949 du 17 août 1977 qui a posé pour la première fois une règle appropriée en fonction du degré de concentration des fibres d'amiante dans l'atmosphère (à savoir alors deux fibres par cm3, concentration qui devait être ultérieurement peu à peu réduite pour atteindre 0,1 fibre par cm3 en vertu du décret n° 96-08 du 7 février 1996) ; que viole en conséquence les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère la société Eternit comme l'auteur d'une faute inexcusable en fonction de textes relatifs à la salubrité en général dans les établissements industriels (décrets du 10 mars 1894, du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948) et totalement inappropriés aux poussières d'amiante, en ne tenant aucun compte des textes spécifiques édictés depuis 1977 ;
2°/ que selon l'article 21 du décret du 10 juillet 1913, qui avait repris les dispositions du décret du 10 mars 1894, l'employeur ne pouvait être constitué en faute au regard des dispositions de ce décret relatives à l'empoussièrement qu'en cas de non respect d'une mise en demeure passé un délai d'un mois ; qu'en l'absence de constatation d'une quelconque méconnaissance par la société Eternit d'une telle mise en demeure, viole ce
texte l'arrêt attaqué qui considère que ladite société aurait commis une faute, d'une exceptionnelle gravité, par suite de la méconnaissance des dispositions de ce décret au regard d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ;
3°/ que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une faute inexcusable de la société Eternit sur le fondement d'irrégularités décrites par l'inspecteur du travail dans une lettre du 1er février 1996, à la suite de visites opérées en octobre et novembre 1995 dans l'établissement de Thiant, sans tenir compte du fait que des prélèvements de poussières effectués en mars 1996, en exécution d'une mise en demeure du même inspecteur du travail, par un organisme agréé pour procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante de l'atmosphère des lieux de travail, avaient fait apparaître qu'en tout lieu de l'établissement la concentration en poussières d'amiante était bien inférieure au maximum alors autorisé et que la moyenne des concentrations mesurées était de 0,024 fibre par cm3 en regard d'une valeur limite de 0,1 fibre par cm3 posée par le décret n° 96-98 du 7 février 1996, le contrôleur ayant conclu "ces résultats traduisent donc une situation satisfaisante et reflètent bien la propreté générale de l'usine" ;
4°/ que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause valablement se fonder sur des considérations non contemporaines de la déclaration de la maladie ;
5°/ que manque encore de base légale au regard des mêmes articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une faute inexcusable de la société Eternit sur le fondement d'attestations d'anciens salariés (par ailleurs demandeurs dans d'autres procédures) relatant des faits non précisément situés dans le temps, sans tenir compte du fait que ces attestations ne portaient pas sur le niveau de concentration de poussières d'amiante dans l'atmosphère, seul élément légalement et scientifiquement déterminant quant au risque lié à l'exposition des salariés à ces poussières en vertu des textes spécifiques, et ne tenaient pas compte des résultats des prélèvements officiels de poussières effectués dans l'établissement de Thiant faisant apparaître que les densités de poussières de cet établissement étaient toujours inférieures au taux réglementairement autorisé ;
6°/ que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de tenir compte du fait que la société Eternit avait de tous temps été en avance sur les pouvoirs publics en la matière (avec, antérieurement à la publication en 1977 du premier texte réglementaire spécifique à la protection contre l'inhalation des poussières d'amiante, l'apparition du broyage humide en 1952, du traitement centralisé de l'amiante humide en 1963, du transport pneumatique de l'amiante humide en 1968, du dépoussiérage centralisé pour tous les tours d'usinage en 1970, et la réflexion "plan poussière" en 1976) ;
7°/ que, faute d'avoir caractérisé le lien de causalité qui aurait existé entre la faute imputée à la société Eternit et la maladie professionnelle contractée par le salarié au poste qu'il occupait, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
et alors, selon le troisième moyen
1°/ que l'inscription de l'asbestose en 1950 au tableau n° 30 des maladies professionnelles et l'inscription dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie de la manipulation et de la l'utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication de l'amiante-ciment en 1951 ne sauraient par elles-mêmes rendre auteur d'une faute inexcusable l'employeur qui continue d'exercer l'une des activités prises en compte dans ledit tableau, laquelle, de ce fait, demeure licite sous réserve du respect des normes de prévention en vigueur, de sorte que l'arrêt attaqué qui, en l'absence d'interdiction du traitement de l'amiante à l'époque, se détermine par la considération que la seule connaissance par la société Eternit de l'inscription de l'asbestose au tableau des maladies professionnelles aurait un "caractère fautif" viole les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'un vide juridique ayant incontestablement existé quant aux mesures de sécurité à prendre dans les établissements où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et un dispositif de mesures appropriées n'ayant été défini par les pouvoirs publics que par un décret n° 77-949 du 17 août 1977 que les juges du fond se sont totalement abstenus de considérer, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, caractériser la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur quant aux risques qu'il faisait courir au salarié du fait de l'utilisation d'une matière qui demeurait autorisée, en se référant à un article confidentiel paru dans une revue médicale en 1930 et en ignorant le caractère très progressif de l'évolution des connaissances scientifiques en la matière ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Eternit industries avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eternit industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eternit industries à payer à Mme Y la somme de 755 euros et déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille deux.