Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-02-2002, n° 99-11503, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 26-02-2002, n° 99-11503, publié au bulletin, Rejet.

A0734AYT

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Abstract

Par un arrêt du 26 février dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que la méconnaissance par le notaire de l'obligation de faire consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, droits déboursés et émoluments (article 6, décret du 08-03-1978) constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité.



CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 février 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° Y 99-11.503
Arrêt n° 371 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand Z, demeurant Bischwiller,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société Bis, société anonyme, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z, de Me Choucroy, avocat de la société Bis, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que, devenue actionnaire majoritaire des quatre sociétés ... Tu, Olympe ..., Alpha services et SEREP, la société Bis a exigé des engagements de garantie des passifs sociaux ; que, le 27 août 1984, M. Z, notaire, a reçu un acte d'affectation hypothécaire et de nantissement de parts sociales qui mentionnait que, d'un commun accord, les frais seraient supportés par les sociétés, chacune pour un quart ; que les sociétés ayant déposé leur bilan sans avoir réglé ces frais, M. Z, qui n'avait pas réclamé, préalablement à la signature de l'acte, la consignation d'une somme suffisante pour le paiement des frais, droits déboursés et émoluments, a assigné la société Bis en paiement de la somme de 123 737,18 francs ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 octobre 1998) rendu après cassation d'un précédent arrêt (Civ. 1, 16 mai 1995, B. N° 212) d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen
1°/ qu'en admettant que le notaire, qui omet de réclamer la consignation préalable commette un manquement à la discipline, ne commet aucune faute dans l'exercice de son mandat vis-à-vis de ses clients, auxquels il consent une avance, de sorte qu'en décidant que M. Z avait engagé sa responsabilité professionnelle envers la société Bis, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 du décret du 8 mars 1978, ensemble, l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la seule absence de la consignation préalable ne saurait faire regarder le notaire comme ayant renoncé au bénéfice de la solidarité entre ses mandants et elle n'est pas de nature à exonérer les parties à l'acte, quelles que soient les dispositions convenues entre elles sur ce point, du paiement de ces sommes, de sorte qu'en décidant que M. Z était privé de droit d'invoquer cette solidarité à l'égard de la société Bis, la cour d'appel a violé l'article 2002 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué retient que la méconnaissance par le notaire de l'obligation, qui lui est imposée par l'article 6 du décret du 8 mars 1978, de faire consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité ; que cette faute peut être opposée à la demande en paiement par celui à qui ce manquement porte préjudice ; qu'ainsi, le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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