Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-02-2002, n° 00-18.241, publié, Cassation.

Cass. civ. 3, 27-02-2002, n° 00-18.241, publié, Cassation.

A0640AYD

Référence

Cass. civ. 3, 27-02-2002, n° 00-18.241, publié, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1084200-cass-civ-3-27022002-n-0018241-publie-cassation
Copier

Abstract

Par deux arrêts en date du 27 février 2002, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient d'affirmer le caractère interprétatif de l'article 26 de la loi Murcef ([LXB=L0264AWP], modifiant l'article L. 145-38 du Code de commerce).



CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 février 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° C 00-18.241
Arrêt n° 595 FP+P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z, demeurant Roquebrune-sur-Argens,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit de Mme Karine Y, épouse Y, demeurant Draguignan,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Villien, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Cachelot, Martin, Guerrini, Philippot, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, Mme Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif ;
Attendu que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33 du Code de commerce et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000), que Mme ..., preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant aux époux Z, a sollicité la révision à la baisse de son loyer ;
Attendu que pour fixer le prix du loyer révisé, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles 23 et 27 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce, que le prix du bail révisé en application de l'article 27 ne peut en aucun cas excéder la valeur locative, même lorsque celle-ci est inférieure au loyer précédemment payé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme ... à payer à M. Z la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus