Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-02-2002, n° 00-20.342, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 3, 19-02-2002, n° 00-20.342, inédit au bulletin, Cassation

A0377AYM

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Cass. civ. 3, 19-02-2002, n° 00-20.342, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1083807-cass-civ-3-19022002-n-0020342-inedit-au-bulletin-cassation
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CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 février 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° M 00-20.342
Arrêt n° 280 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. André Z,

2°/ Mme Michèle ZY épouse ZY,
demeurant Aix-en-Provence,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. Giovanni X,

2°/ de Mme Marie-José Beauvillain XW XW, épouse XW,
demeurant Aix-en-Provence,

3°/ de M. Joseph V,

4°/ de Mme Ginette V,
tous deux demeurant plateau de Beauregard, chemin la Tour de César, "les Genévriers", 131001 Aix-en-Provence,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2000), que, par acte sous seing privé du 4 juillet 1986, les époux X, propriétaires dans un lotissement d'un lot contigu au lot de M. Z, se sont engagés à vendre à celui-ci, qui l'a accepté, une partie de leur lot ; que les époux Z ayant refusé de réitérer cette vente par acte authentique, les vendeurs les ont assignés à cette fin ;
Attendu que pour condamner les époux Z à réaliser la vente, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le notaire, chargé de la vente, ait refusé de procéder à sa réitération, d'autre part, que l'administration a admis, par circulaire du 12 septembre 1972, que certaines rectifications de limite entre plusieurs lots, ce qui est le cas en l'espèce, peuvent intervenir librement, et que cette solution s'impose au regard des dispositions de l'article R. 315-1, alinéa 3b, du Code de l'urbanisme, qui ne prennent pas en compte une rectification de limite divisoire pour le décompte des lots ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la modification avait été demandée ou acceptée par une majorité de colotis et si l'accord des colotis avait été suivi d'un arrêté modifiant le Cahier des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

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