Jurisprudence : Cass. soc., 19-02-2002, n° 00-40.657, FS-P, Cassation partielle.

Cass. soc., 19-02-2002, n° 00-40.657, FS-P, Cassation partielle.

A0340AYA

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Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien préalable au licenciement, par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département ; que la présence d'un délégué syndical dans l'entreprise suffit à écarter le recours à un conseiller extérieur à celle-ci ;

Attendu que M. X..., embauché le 20 décembre 1994 par la société Cibox en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 16 avril 1996 ;

Attendu que pour dire que la procédure de licenciement de M. X... était irrégulière et allouer au salarié, qui avait moins de deux ans d'ancienneté, une indemnité équivalant à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel énonce que la convocation à l'entretien préalable doit obligatoirement rappeler que le salarié peut se faire assister par une personne inscrite sur une liste quand il n'existe pas de représentant du personnel dans l'entreprise ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable envoyée à M. X... par la société Cibox se bornant à indiquer la possibilité d'assistance par un autre salarié de l'entreprise, la procédure est entachée d'irrégularité ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme l'y invitait la société, si au moment de la convocation à l'entretien préalable, un délégué syndical était en fonction dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré la procédure de licenciement irrégulière et alloué à M. X... une indemnité équivalent à six mois de salaire sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

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